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31/07/1989 | FRANCE | N°89LY00161

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 31 juillet 1989, 89LY00161


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. et Mme José SANCHEZ sous le n° 88595 ;
Vu le n° 89LY00161 la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1987, présenté par M. et Mme José Y..., domiciliés ... et tendant à la réformation de la décision en date du 13

mai 1987 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation siége...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. et Mme José SANCHEZ sous le n° 88595 ;
Vu le n° 89LY00161 la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1987, présenté par M. et Mme José Y..., domiciliés ... et tendant à la réformation de la décision en date du 13 mai 1987 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation siégeant à Nice a rejeté leur requête sauf en ce qui concerne l'indemnisation au titre des biens meublés ayant appartenu à leur fils Paul SANCHEZ ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70 du 15 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 juin 1989 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Sur le mode d'évaluation de l'indemnisation :
Considérant qu'il résulte de l'article 15 de la loi du 15 juillet 1970 que la valeur des indemnisations est déterminée forfaitairement selon la nature, la catégorie et l'emplacement des biens ; que ce mode d'évaluation est exclusif de tout autre système d'évaluation et notamment des normes du code civil applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; que le moyen tiré par les époux Y... de l'application des barèmes résultant de la loi ci-dessus rappelée ne peut être que rejeté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 70-720 du 5 août 1970 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en ALGERIE, ne donne pas lieu à l'indemnisation la dépossession des biens acquis à titre onéreux postérieurement au 3 juillet 1962 ; qu'à cette date Melle X... était titulaire d'un usufruit réservé sur l'immeuble sis ... ; qu'ainsi la réclamation des époux Y... concernant l'indemnisation qui leur a été consentie pour cet immeuble n'est pas fondée ;
Considérant que l'article 14 du décret susvisé du 5 août 1970 prévoit expressément que la Commune d'AïN-EL-TURCK est située dans la zone II ; qu'ainsi les terrains à bâtir situés sur cette commune et appartenant aux époux Y... ne peuvent relever d'une autre catégorie ;
Considérant que par application de l'article 25 de la loi du 15 juillet 1970, précité, il ne peut être ouvert droit à l'indemnisation pour la perte de meubles meublants aux personnes qui ont reçu une indemnité de déménagement ; que ces dispositions s'appliquent au cas d'espèce ;
Considérant qu'en application de l'article II de la même loi, un bien appartenant à une personne morale autre qu'une société n'ouvre pas droit à l'indemnisation ; qu'il ressort de l'instruction et notamment de l'enquête effectuée par la délégation de l'A.N.I.F.O.M. à ORAN que les locaux dits "de la chambre des notaires à ORAN" ont été acquis par cette compagnie et que les impôts fonciers afférents à ces locaux étaient acquittés par le syndicat professionnel des notaires du département d'ORAN, et que par ailleurs que l'application combinée de l'article 29 de ladite loi et des dispositions du décret du 17 octobre 1925 précisant que les études de notaire en ALGERIE ne sont pas susceptibles de cession à titre onéreux, n'autorise pas l'ouverture d'un droit à l'indemnisation au titre de cette profession ;
Considérant qu'il est constant que l'application du coefficient de revalorisation prévue par la loi du 27 décembre 1974 ne peut porter que sur les dossiers liquidés avant le 31 décembre 1974 ; qu'après cette date la valeur d'indemnisation est affectée d'un taux annuel de revalorisation égal au taux moyen du relèvement des tranches du barème de l'impôt sur le revenu ; que s'agissant de l'indemnisation au titre des meubles de l'appartement de leur fils, les époux Y..., qui en sont les héritiers naturels, ne peuvent contester l'évaluation des biens sur la base du coefficient de revalorisation en vigueur à la date de la liquidation de cette indemnité ;

Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation siégeant à Nice a rejeté leur requête sauf en ce qui concerne l'indemnisation des biens meublés ayant appartenu à leur fils Paul SANCHEZ ;
ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00161
Date de la décision : 31/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS


Références :

Décret du 17 octobre 1925
Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 2, art. 14
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 15, art. 25, art. 11, art. 29
Loi 74-1118 du 27 décembre 1974


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DU GRANRUT
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-07-31;89ly00161 ?
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