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31/07/1989 | FRANCE | N°89LY01157

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 31 juillet 1989, 89LY01157


Vu l'ordonnance du président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 31 janvier 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1987 et le mémoire ampliatif enregistré le 28 décembre 1987, présentés pour M. Victor X..., demeurant ..., par la S.C.P. Lyon-Caen-Fabiani-Liard, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation et tendant à :
1°) l

'annulation du jugement en date du 18 mai 1987 par lequel le tribunal adm...

Vu l'ordonnance du président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 31 janvier 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1987 et le mémoire ampliatif enregistré le 28 décembre 1987, présentés pour M. Victor X..., demeurant ..., par la S.C.P. Lyon-Caen-Fabiani-Liard, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 18 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 1982 et 1983,
2°) la réduction des impositions ainsi laissées à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1989 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, le moyen tiré de ce que le premier juge aurait omis de statuer sur le moyen soulevé devant lui, relatif au classement de la villa du requérant en 4 catégorie, manque en fait;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1416 du code général des impôts : "Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers, les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits sur un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition." ; que les dispositions des articles 1517 et 1508 du même code, qui sont relatives à la révision des valeurs locatives en fonction des changements pouvant affecter les propriétés bâties et des insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations souscrites par les contribuables, n'excluent pas, pour l'administration, le droit de modifier chaque année, si elle s'y croit fondée, les éléments concourant à la détermination de la valeur locative d'un logement pour l'établissement de son imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que cette possibilité est ouverte à l'administration dès l'établissement du rôle primitif et sans attendre l'établissement du rôle supplémentaire prévu à l'article 1416 précité ; que le redevable n'est d'ailleurs pas privé, conformément à l'article 1507-I du code, de contester chaque année la valeur locative ainsi attribuée ; que, par suite, le requérant n'est fondé à soutenir ni que l'administration n'était pas en droit, en dehors des cas prévus aux articles 1517 et 1508 du code, de procéder à une modification des éléments servant à la détermination de la valeur locative de sa villa, ni que les procédures prévues par ces articles n'ont pas été suivies ;
Considérant, d'autre part, que l'absence de communication au contribuable des éléments ayant servi à la détermination des taxes contestées avant l'établissement de l'impôt, alors qu'une telle communication n'est prévue par aucun texte, n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que si le requérant se prévaut d'une inégalité de traitement avec d'autres contribuables en soutenant que des villas semblables à la sienne auraient été imposées d'après des valeurs locatives inférieures ou auraient bénéficié de dégrèvements, la situation faite à d'autres contribuables ne peut, en tout état de cause, que demeurer sans influence sur sa propre situation fiscale ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les impositions contestées auraient fortement augmenté depuis 1981 n'est pas en elle-même de nature à établir le caractère excessif desdites impositions au regard de la loi fiscale et ne saurait être utilement invoquée devant le juge de l'impôt pour obtenir la réduction du montant de taxes légalement dues ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles de la taxe d'habitation ... est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508" ; qu'aux termes de l'article 1496 : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux." ; qu'il ressort du dossier que la maison de M. X..., comportant des équipements sanitaires d'importance limitée et d'utilisation rendue difficile du fait d'une pression d'eau insuffisante, n'a pas, en raison de la configuration du terrain, de garage ou d'autre accès qu'un escalier de 80 marches ; qu'ainsi, le confort général limité de l'habitation ne justifiait pas le classement de la villa en 4è catégorie, par comparaison avec le local de référence qui a servi de manière indifférenciée au classement de l'ensemble des villas du même lotissement ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que sa maison devait être classée dans la 5è catégorie du tarif applicable des évaluations foncières et qu'il doit lui être accordé une réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties correspondant au surclassement opéré au titre des années 1982 et 1983 ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que si la situation générale du lotissement dans lequel se trouve la villa du requérant présente des avantages en raison du calme et de l'aspect résidentiel du quartier, ces avantages ne compensent que partiellement les inconvénients résultant de la mauvaise desserte du quartier par les transports en commun, ainsi que de l'éloignement des commerces et des écoles ; que la circonstance que l'intéressé se serait installé dans le quartier en connaissance de cause n'est pas en elle-même de nature à établir que les avantages de la situation générale seraient au moins équivalents à ses inconvénients ; que, par suite, il y a lieu dans ces conditions de réduire à - 0,05 le coefficient de situation générale et d'accorder au requérant la réduction correspondante des taxes contestées ;
Considérant, à l'inverse, que si M. X... conteste le coefficient de situation particulière qui a été retenu pour sa villa par application de l'article 354 R de l'annexe III au code général des impôts, il ressort du dossier qu'en retenant un coefficient de situation particulière de - 0,05 le service a fait une exacte appréciation de la situation particulière de la maison du requérant, affectée par la présence d'une ligne électrique, la vue sur des carrières et un accès difficile, tous inconvénients non totalement compensés par le calme et la bonne exposition des lieux ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande en réduction des impositions en cause, et à demander la réduction desdites impositions dans les conditions qui viennent d'être indiquées, et que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 mai 1987 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La villa de M. X... est classée en 5è catégorie du tarif des évaluations foncières et le coefficient de situation générale est réduit à - 0,05.
Article 3 : Il est accordé à M. X... une réduction de sa taxe d'habitation et de sa taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1982 et 1983 correspondant à la modification du classement et à la réduction de coefficient visées à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01157
Date de la décision : 31/07/1989
Sens de l'arrêt : Annulation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES -Détermination de la valeur locative - Maisons individuelles et locaux situés dans un immeuble - Classement catégoriel (article 324 H du C.G.I.) - Coefficient de situation générale (article 324 R du C.G.I.).

19-03-03-01 Classement d'une maison en 5ème catégorie, au lieu de la 4ème retenue par l'administration de manière indifférenciée pour l'ensemble d'un lotissement, compte tenu de la configuration du terrain qui ne permet pas d'avoir de garage, d'accès autre qu'un escalier de quatre vingts marches et une pression d'eau suffisante. Coefficient de situation générale fixé à - 0,05, les inconvénients constitués par la mauvaise desserte par les transports en commun et l'éloignement des commerces et des écoles n'étant que partiellement compensés par le cadre résidentiel.


Références :

CGI 1416, 1517, 1508, 1507 par. I, 1494, 1496
CGIAN3 354 R


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-07-31;89ly01157 ?
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