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19/09/1989 | FRANCE | N°89LY01109;89LY01103

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 septembre 1989, 89LY01109 et 89LY01103


Vu les décisions en date du 17 février 1989 par lesquelles le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées pour l'Hospice de Villefranche-Sur-Mer par Me ODENT, avocat aux conseils ;
Vu 1° sous le numéro 73599 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1985, présentée pour l'hospice de Villefranche-Sur-Mer, tendant à ce que le Conseil annule le jugement du 10 octobre 1985 par le

quel le tribunal administratif de NICE a déclaré l'hospice de Villef...

Vu les décisions en date du 17 février 1989 par lesquelles le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées pour l'Hospice de Villefranche-Sur-Mer par Me ODENT, avocat aux conseils ;
Vu 1° sous le numéro 73599 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1985, présentée pour l'hospice de Villefranche-Sur-Mer, tendant à ce que le Conseil annule le jugement du 10 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de NICE a déclaré l'hospice de Villefranche-Sur-Mer responsable du préjudice subi par Mme Y... à la suite du refus de réintégration qui lui a été opposé, et a ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer ce préjudice ;
Vu 2° sous le numéro 81041 la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1986, présentée pour l'hospice de Villefranche-Sur-Mer par Me ODENT, avocat aux conseils, et tendant à ce que le Conseil annule le jugement du 12 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de NICE a renvoyé Mme Y... devant l'hospice pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité qui lui est due au titre de la perte de rémunérations sur la base des salaires qu'elle aurait perçus dans son emploi du 1er mai 1980 à la date du jugement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la Santé Publique ;
Vu le décret n° 56-1294 du 14 décembre 1956 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 septembre 1989 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- les observations de Me ALBOU du POTY, substituant Me ODENT, avocat de l'hospice de Villefranche-Sur-Mer, et de Me X... substituant S.C.P. PEIGNOT - GARROT, avocat de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation du même agent hospitalier ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que Mme Y..., agent hospitalier titulaire à l'hospice de Villefranche-Sur-Mer a été placée en congé de maladie à compter du 1er juin 1979 ; que, par lettre du 21 avril 1980, le directeur de l'hospice lui a fait savoir que ses "droits statutaires" prenaient fin à compter du 30 avril 1980 et qu'à cette date elle ne serait plus rémunérée par l'établissement, et l'a invitée soit à reprendre son service à cette date soit à demander à comparaître devant le comité médical départemental ;
Considérant que Mme Y..., agent hospitalier titulaire à l'hospice de Villefranche-Sur-Mer a été placée en congé de maladie à partir de juin 1979 ; qu'à compter du 1er mai 1980 elle a été mise en disponibilité sans rémunération, n'étant pas apte à reprendre son travail ; qu'ayant demandé à comparaître devant le comité médical départemental et ayant été jugée apte à reprendre son emploi, elle a sollicité sa réintégration dans l'établissement à compter du 6 novembre 1980 ; que toutes ses demandes de réintégration se sont heurtées jusqu'au 1er janvier 1986 à une fin de non-recevoir de la part du directeur de l'hospice au motif qu'aucun emploi vacant de sa catégorie n'était disponible ; que Mme Y... a demandé réparation du préjudice que lui a causé le refus opposé par le directeur de l'hospice à sa demande de réintégration ;
Considérant que pour retenir la responsabilité de l'hospice de Villefranche-Sur-Mer, les premiers juges se sont fondés sur les dispositions des articles 17 et 18 du décret susvisé du 14 décembre 1956 dont les dispositions concernent les seuls agents bénéficiaires de congé de longue durée ; que, Mme Y... étant en position de congé de maladie ordinaire, elle ne pouvait bénéficier de ces dispositions ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les articles 17 et 18 du décret du 14 décembre 1956 pour retenir la responsabilité de l'hospice de Villefranche-Sur-Mer ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de NICE ;
Sur la responsabilité :

Considérant que le comité médical départemental des Alpes-Maritimes a, dans sa séance du 4 novembre 1980, estimé Mme Y... apte à réintégrer son emploi ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient le directeur de l'hospice, l'intéressée ait été alors placée en disponibilité d'office, conformément à l'article L 854 du Code de la Santé Publique alors applicable ; qu'ainsi Mme Y... devait être regardée, à la date à laquelle elle a demandé sa réintégration, comme se trouvant au terme d'un congé de maladie ; qu'elle disposait donc, ainsi qu'elle le soutenait, d'un droit à réintégration immédiat dans l'emploi qu'elle occupait avant son congé, sans que puisse lui être légalement opposée la circonstance que cet emploi ne serait plus vacant ; qu'en ne réintégrant Mme Y... qu'à compter du 1er janvier 1986, le directeur de l'hospice a donc commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'hospice de Villefranche-Sur-Saône à son égard ; qu'il résulte de ce qui précède que l'hospice de Villefranche-Sur-Mer n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par ce jugement en date du 10 octobre 1985, le tribunal administratif de NICE a retenu sa responsabilité ;
Sur le préjudice :
Considérant que si, en l'absence de service fait, Mme Y... ne peut prétendre obtenir les rémunérations qu'elle aurait perçues si elle avait été réintégrée dans ses fonctions, elle a droit toutefois au paiement d'une indemnité correspondant à la perte desdits traitements, à l'exclusion des primes et indemnités diverses liées à l'exercice effectif des fonctions, pour la période allant de la date non discutée du 1er mai 1980 à celle de sa réintégration ; qu'il ressort de l'instruction que cette dernière est intervenue le 1er janvier 1986 ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif, dont le jugement doit être réformé sur ce point, a retenu la date de son jugement, soit le 12 juin 1986, comme terme de la période de calcul de l'indemnisation dont s'agit,
Article 1er : Le terme de la période retenue pour le calcul de l'indemnité que l'hospice de Villefranche-Sur-Mer a été condamné à payer à Mme Y... est ramené au 31 décembre 1985.
Article 2 : L'article 1er du jugement en date du 12 juin 1986 du tribunal administratif de NICE est réformé en ce qu'il y a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'hospice de Villefranche-sur-Mer est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01109;89LY01103
Date de la décision : 19/09/1989
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Code de la santé publique L854
Décret 56-1294 du 14 décembre 1956 art. 17, art. 18


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-09-19;89ly01109 ?
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