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12/10/1989 | FRANCE | N°89LY00058

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 octobre 1989, 89LY00058


Vu la décision en date du 1er décembre 1988,enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Paul Raymond ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1987, présentés par M. Paul Raymond demeurant à "La X... Rose" 73150 Val d'Isère et tendant à :
- la réformation du

jugement en date du 26 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Gr...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988,enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Paul Raymond ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1987, présentés par M. Paul Raymond demeurant à "La X... Rose" 73150 Val d'Isère et tendant à :
- la réformation du jugement en date du 26 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à la déduction des sommes versées en exécution d'engagement de caution pour le calcul des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Val d'Isère, département de la Savoie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviose An VIII ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 juin 1989 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" ; 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I ; que l'article 156-I, autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année suivante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Paul Raymond, alors qu'il était gérant de la société immobilière Valsnow, a souscrit le 4 juillet 1975 un engagement de caution au profit de cette société d'un montant de 216 000 francs suisses ; qu'il ne tirait à cette époque aucun revenu de sa participation à la société Valsnow ; que les versements effectués en vertu de cet engagement sont intervenus en 198O et 1981 pour des montants respectifs de 385 736 francs français et 493 130 francs français ; qu'il existe une disproportion évidente entre d'une part le montant de l'engagement de caution et les versements effectués et d'autre part, les ressources tirées par M. Paul Raymond de sa participation à la S.C.I. Valsnow ; que contrairement à ce que soutient M. Paul Raymond, les versements effectués en vertu de l'engagement de caution ne peuvent être regardés ni comme une décision de gestion normale ni comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu qui aurait fait naître dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux un déficit déductible de son revenu global, mais constituent en réalité une perte en capital dont ni l'article 13 du code général des impôts, ni aucun autre texte ne permettent la déduction ; que dès lors M. Paul Raymond n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de déduction desdits versements de ses revenus imposables pour 1980 et 1981 ;
Article 1er : La requête de M. Paul Raymond est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00058
Date de la décision : 12/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 13, 156 par. I


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-10-12;89ly00058 ?
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