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16/11/1989 | FRANCE | N°89LY00718

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 novembre 1989, 89LY00718


Vu l'ordonnance du président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1988, et les deux mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1989, présentés pour M. Pierre X..., demeurant à la Marjolaine au Cannet (Alpes-Maritimes), par Me

COPPER-ROYER, avocat aux Conseils, et tendant à ce que la cour :
1°...

Vu l'ordonnance du président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1988, et les deux mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1989, présentés pour M. Pierre X..., demeurant à la Marjolaine au Cannet (Alpes-Maritimes), par Me COPPER-ROYER, avocat aux Conseils, et tendant à ce que la cour :
1°) réforme le jugement du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de NICE ne lui a accordé qu'une décharge partielle des pénalités afférentes au complément de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1975,
2°) surseoit à l'exécution du jugement attaqué,
3°) lui accorde la décharge des compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1977 et des compléments de majoration exceptionnelle d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1973 et 1975,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 octobre 1989 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller,
- les observations de Me DELAPORTE substituant Me COPPER-ROYER, avocat de Monsieur Pierre X...,
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de NICE du 5 juillet 1988 relève, d'une part, que, pour la S.C.I. Marco Y..., le montant des capitaux personnels investis par M. X... est insuffisant pour satisfaire aux conditions prévues par l'article 235 quater-I du code général des impôts et, d'autre part, que l'intéressé détenait une participation importante dans le capital de la société anonyme E.G.B.S., constructeur du Marco Y..., où il avait exercé des fonctions de dirigeant ; que le tribunal administratif a ainsi suffisamment motivé le rejet du moyen tiré de ce que le prélèvement de 25 % sur les profits de construction réalisés par la S.C.I. Marco Y... en 1973, 1974, 1975 et 1977 aurait eu un caractère libératoire à l'égard de M. X... ;
Sur la prescription concernant l'année 1973 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1966 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition "les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'un quelconque des impôts ou taxes désignées au livre 1er, 1ère partie, titre 1er chapitre I ... peuvent ... être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article 1975 du même code "les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements ..." ;
Considérant que les compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels a été assujetti M. X... au titre de l'année 1973 ont été établis par voie de rôle mis respectivement en recouvrement les 30 mars et 29 avril 1979, soit après l'expiration du délai de répétition prévu par les dispositions précitées de l'article 1966 du code ; que si l'administration soutient que la prescription avait été interrompue par une notification de redressements remise par le vérificateur le 23 décembre 1977 à M. Z..., conseil fiscal de M. X..., elle n'est pas en mesure de justifier, notamment par un accusé de réception, de sa présentation régulière avant le 31 décembre 1977 ; qu'ainsi, l'administration fiscale ne pouvait plus exercer son droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1973 ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander décharge du complément d'impôt sur le revenu établi au titre de ladite année et, sous réserve du dégrèvement déjà prononcé par l'administration, du complément de majoration exceptionnelle d'impôt sur le revenu établi de ce chef pour la même année ;
Sur le caractère libératoire à l'égard de M. X... du prélèvement de 25 % sur les profits de construction réalisés par la société civile immobilière Marco Y... en 1974, 1975 et 1977 :

Considérant qu'aux termes de l'article 235 quater du code général des impôts : " ... I bis - Le prélèvement visé au I ... est applicable au taux de 25 %, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ... Le prélèvement applicable auxdits profits est libératoire de l'impôt sur le revenu, quelle que soit l'activité professionnelle du redevable, sous réserve que les autres conditions posées par le I soient remplies" ; que le I de l'article 235 quater du même code dispose que le prélèvement qu'il institue est libératoire de l'impôt sur le revenu pour "les plus-values auxquelles il s'applique, même si elles sont réalisées à titre habituel, lorsque les conditions suivantes sont remplies : - 1°) En dehors des placements visés ci-dessus, le redevable ne doit pas accomplir d'autres opérations entrant dans les prévisions de l'article 35-I-1° à 3° ; 2°) - Il ne doit pas intervenir à d'autres titres dans les opérations se rattachant à la construction immobilière ; - 3°) Les plus-values soumises au prélèvement ne doivent pas constituer la source normale de ses revenus ; - 4°) Les immeubles cédés ne doivent pas figurer à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale et doivent être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale ; - 5°) Ils doivent être achevés au moment de la cession sous réserve des exceptions qui pourront être prévues par décret, notamment dans le cas de vente en l'état futur achèvement" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si, pour les profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972, le caractère libératoire ou non du prélèvement doit être apprécié indépendamment de l'activité professionnelle du redevable, et seulement par référence à l'opération même qui est à l'origine de la plus-value, ce prélèvement n'est libératoire - comme sous l'empire des dispositions du I de l'article 235 quater qu'à l'égard des contribuables qui, sans y trouver la source normale de leurs revenus, se bornent à placer leurs capitaux personnels dans des opérations de construction et de vente d'immeubles ; que ce principe implique notamment que les intéressés ne doivent pas avoir joué, dans la préparation, la réalisation ou la commercialisation de la construction, un rôle qui excéderait celui que jouerait un simple particulier procédant à une opération de placement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... détenait une participation importante dans le capital de la S.A. E.G.B.S., entreprise chargée par la S.C.I. Marco Y... de la construction des immeubles, et qu'il en était également l'un des dirigeants ; que, par ailleurs, le requérant avait été nommé, le 30 septembre 1970, gérant de la S.C.I. Marco Y... ; qu'ainsi, en raison de ses différentes fonctions dans l'entreprise E.G.B.S. et dans la S.C.I., l'intéressé a joué un rôle actif dans le financement, la construction et la commercialisation du programme immobilier en cause ; qu'il a eu ainsi une activité qui excède celle d'un simple particulier dans le cadre d'une opération de placement ; que, par suite, il ne remplit pas l'une des conditions exigées par les dispositions du I bis de l'article 235 quater pour bénéficier du caractère libératoire du prélèvement ;
Considérant, que si M. X... se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 - A du livre des procédures fiscales d'une instruction administrative du 25 mars 1966, relative à l'application des dispositions précitées de l'article 235 quater du code général des impôts, ce document ne fixe pas d'autres règles que celles qui découlent des dispositions susrappelées du code et ne peut donc pas être utilement invoqué par l'intéressé dès lors que celui-ci ne remplit pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'une des conditions exigées par la loi fiscale ;
Sur l'évaluation des profits de construction imposables au titre des années 1974, 1975 et 1977 :
Considérant que M. X..., dans sa requête introductive d'instance, soutient que le tribunal aurait fait une fausse application des dispositions des
articles 38 et suivants du code général des impôts et se serait trompé quant à la détermination des profits imposables ; que ses prétentions, qui ne sont pas reprises dans les mémoires suivants et ne sont assorties d'aucune précision ne peuvent qu'être écartées ;
Article 1er: M. Pierre X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1973 sous l'article 78 des cotisations individuelles mis en recouvrement le 30 mars 1979 et, sous réserve de dégrèvement déjà prononcé par le directeur régional des impôts à Marseille, du complément de majoration exceptionnellle d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1973 sous l'article 5002 des cotisations individuelles mis en recouvrement le 29 avril 1979.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 5 juillet 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Pierre X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00718
Date de la décision : 16/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.


Références :

CGI 235 quater par. I, 1966, 1975


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-11-16;89ly00718 ?
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