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30/11/1989 | FRANCE | N°89LY00297

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 30 novembre 1989, 89LY00297


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Monsieur GIUSTINIANI ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1986 présentée par Monsieur Richard X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 24 juin 1986 en tant que par c

e jugement le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande en déch...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Monsieur GIUSTINIANI ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1986 présentée par Monsieur Richard X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 24 juin 1986 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 et du complément de T.V.A. mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 novembre 1989 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la requête de Monsieur GIUSTINIANI qu'il a pu s'exprimer pendant "cinq minutes" à l'audience du tribunal administratif de NICE à laquelle a été appelée son affaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé des garanties et du droit d'être entendu manque en fait ;
Sur le fond :
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, Monsieur GIUSTINIANI a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ou de la période correspondante à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à un complément de T.V.A. à raison respectivement de ses bénéfices industriels et commerciaux et des recettes tirées de l'activité de proxénétisme à laquelle il se livrait ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des motifs du jugement du tribunal de grande instance de NICE statuant en matière correctionnelle rendu le 18 janvier 1982 et devenu définitif sur ce point, que Monsieur GIUSTINIANI a été déclaré coupable d'actes de proxénétisme ; que l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale s'attache à la constatation des faits par elle opérée et que dès lors il doit être tenu pour établi que Monsieur GIUSTINIANI exerçait l'activité dont s'agit ; que le moyen tiré de ce que l'instruction et le procès diligentés à son encontre reposeraient sur de fausses accusations ou déclarations doit, dès lors, être écarté, la juridiction administrative n'étant pas par ailleurs compétente pour statuer sur le jugement en cause ;
Considérant, en second lieu, que, si Monsieur GIUSTINIANI, lequel s'étant abstenu de souscrire les déclarations de chiffre d'affaires et de bénéfices auxquelles il était tenu dans le cadre de l'activité susmentionnée, était en situation de voir ses recettes taxées d'office et ses bénéfices évalués d'office, fait valoir que le service aurait refusé de le recevoir et n'aurait pas répondu à ses nombreuses lettres recommandées avec accusé de réception, il n'est ni soutenu, ni établi par ces allégations qui ne sont assorties d'aucune précision ou justification permettant d'en apprécier la portée, que le contribuable aurait été privé d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification et que la procédure d'imposition serait entachée d'une irrrégularité ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Monsieur GIUSTINIANI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 24 juin 1986, le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et du complément de T.V.A. auxquels il a été assujetti au titre respectivement des années 1978 à 1980 et de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 ;
Article 1er : La requête suvisée de Monsieur GIUSTINIANI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de Monsieur GIUSTINIANI et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00297
Date de la décision : 30/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-11-30;89ly00297 ?
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