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14/12/1989 | FRANCE | N°89LY00552

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 14 décembre 1989, 89LY00552


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7 ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 23 mars 1987 présentée par M. Y... CONTRERAS, demeurant 25, résidence Saint Martin à Manosque (04100) et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1

6 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a reje...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7 ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 23 mars 1987 présentée par M. Y... CONTRERAS, demeurant 25, résidence Saint Martin à Manosque (04100) et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 novembre 1989 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article R 194-1 du livre de procédures fiscales : "Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré."
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, M. X... n'a pas, dans le délai de 30 jours imparti, répondu à la notification de redressements qui lui a été adressée le 3 septembre 1982 ; que, nonobstant la circonstance que les pièces justificatives présentées au vérificateur n'auraient pas été prises en compte par la notification de redressements, il appartient au contribuable, par application des dispositions de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales précité, de démontrer le caractère exagéré des impositions litigieuses ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la balance des espèces utilisées et des espèces dégagées que le service a établie sur la base d'un train de vie estimé pour 5 personnes pour les années 1978 à 1981 à 290 000 francs, dont 100 800 francs réglés par chèques, a révélé après prise en compte des entrées et autres dépenses de même nature un écart injustifié de 150 000 francs ; que si le requérant soutient que les revenus de ses fils et de sa bru d'un montant de 148 729 francs et la vente de titres d'un montant de 27 826,85 francs auraient dû être pris en compte, il n'allègue, ni ne justifie, que les sommes dont il se prévaut seraient entrées dans son patrimoine sous forme de numéraire ; qu'ainsi M. X... n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'exagération des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires au titre des années 1978 à 1981 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00552
Date de la décision : 14/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R194-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-12-14;89ly00552 ?
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