Vu l'ordonnance du président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 26 janvier 1989 transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 20 juillet et 17 novembre 1987, présentés pour M. Charles X..., demeurant à "La Bouverie" à SAINT-GENIS-SUR-GUIERS (73210), par Me Y..., avocat aux Conseils, et tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, du département de l'AIN et de la commune de BREGNIER-CORDON à lui verser la somme de 215.718,65 francs en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 18 décembre 1982 alors qu'il circulait sur le territoire de la commune de BREGNIER-CORDON, ensemble demande de capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 70-6720 du 5 août 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 novembre 1989 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ;
- les observations de Me LACOSTE, substituant Me BONNARD, avocat de la ville de BREGNIER-CORDON ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application des lois n° 82-213 du 2 mars 1982 et n° 82-623 du 22 juillet 1982, l'entretien des chemins départementaux relève de la compétence des départements et que la commune de BREGNIER-C0RDON ne peut en toute hypothèse qu'être mise hors de cause ;
Considérant que le 18 décembre 1982 vers 2 heures du matin, M. X... a dérapé sur une nappe d'eau alors qu'il circulait à bord de son véhicule sur le CD 992 sur la commune de BREGNIER-CORDON, se rendant de BELLEY à SAINT-GENIS-SUR-GUIERS, lieu de sa résidence ; que son véhicule s'est immobilisé dans un marais en contrebas à 100 mètres environ du CD 992 ; qu'il a pu s'en dégager par l'une des vitres avant ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'en toute hypothèse l'accident révèle une faute de la victime qui roulait à une vitesse excessive sur une voie qu'elle connaissait et qui est sujette à inondation, sans prêter une attention suffisante à l'état des lieux ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à déclarer l'Etat, le département de l'AIN et la commune de BREGNIER-CORDON solidairement responsables des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 18 décembre 1982 ;
Sur la demande reconventionnelle tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988, et de condamner M. X... à payer à la commune de BREGNIER-CORDON la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Charles X... est rejetée.
Article 2 : La demande reconventionnelle de la commune de BREGNIER-CORDON est rejetée.