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29/12/1989 | FRANCE | N°89LY00564

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 29 décembre 1989, 89LY00564


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Annie NACACHE, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 8 août 1988, et tendant :
1) à l'annulation du jugement du 7 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son opposition à contraint

e formée à l'occasion des actes de poursuites exercées contre elle par...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Annie NACACHE, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 8 août 1988, et tendant :
1) à l'annulation du jugement du 7 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son opposition à contrainte formée à l'occasion des actes de poursuites exercées contre elle par le trésorier-principal de Nice - 3ème division, pour avoir paiement de divers impôts directs,
2) à l'annulation de la contrainte et des actes de poursuites qui en procèdent,
3) au sursis de paiement de toutes les sommes litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 novembre 1989 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'opposition à contrainte :
Considérant qu'aux termes de l'article L 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur à la date de mise en recouvrement des impositions litigieuses : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes ..." ; qu'aux termes de l'article L 281 du même livre : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : ... 2° ... sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte-tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ..." ;
En ce qui concerne le recouvrement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 1984 et 1985 au nom de Mme Annie NACACHE :
Considérant que la requérante n'établit pas, comme elle en a la charge, avoir présenté au directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes, pour les impositions en cause, des réclamations contentieuses assorties de demandes de sursis de paiement et pour lesquelles le comptable du Trésor l'aurait autorisée à différer le paiement de tout ou partie des sommes contestées ; que Mme NACACHE n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'avis à tiers détenteur adressé le 15 juillet 1986 par le trésorier principal de Nice - 3ème division, aux services de la trésorerie générale des Alpes-Maritimes, manque de base légale à concurrence des sommes réclamées à raison des taxes foncières sur les propriétés bâties en litige au titre des années 1984 et 1985 ;
En ce qui concerne le recouvrement de l'ensemble des cotisations de taxe d'habitation établies au titre des années 1981 à 1985 au nom de M. Michel NACACHE :
Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : "I - Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint au titre de la taxe d'habitation ..." ;
Considérant que, pour demander la décharge de la responsabilité solidaire en vertu de laquelle elle est recherchée en paiement, sur le fondement des dispositions précitées, d'un ensemble de cotisations de taxe d'habitation mises à la charge de son mari au titre des années 1981 à 1985, Mme NACACHE fait valoir qu'elle ne vivait pas sous le même toit que celui-ci au cours des années d'impositions concernées et que, par ailleurs, elle avait présenté des réclamations contentieuses relatives aux cotisations litigieuses ;

Considérant, en premier lieu, que l'intéressée n'apporte aucun élément de preuve de ce qu'elle aurait cessé de vivre sous le même toit que son époux au cours des années d'imposition dont s'agit ; qu'en toute hypothèse, ce moyen, présenté directement devant le juge administratif, n'est pas recevable dès lors que, contrairement aux dispositions de l'article R 281-5 du livre des procédures fiscales, Mme NACACHE ne l'a pas invoqué précédemment dans le mémoire en opposition qu'elle a adressé le 12 septembre 1986 au trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en ce qui concerne les cotisations de taxe d'habitation assignées à M. Michel NACACHE au titre des années dont s'agit, elle n'était pas tenue à l'obligation de solidarité prévue par les dispositions précitées de l'article 1685 du code ;
Considérant que la requérante soutient, également, qu'auraient été présentées des réclamations contentieuses concernant les taxes d'habitation en litige ; mais que l'existence de ces contestations, à les supposer établies, est par elle-même sans effet sur l'exigibilité desdites contestations dès lors que Mme NACACHE n'établit pas que les réclamations auraient été assorties de conclusions en sursis de paiement et que le comptable du Trésor l'aurait autorisée à différer le paiement de tout ou partie des sommes contestées ; que, par suite, Mme NACACHE n'est pas fondée à soutenir que les cotisations de taxe d'habitation au titre des années 1981 à 1985 figurant dans l'avis à tiers détenteur adressé le 15 juillet 1986 par le trésorier principal de Nice - 3ème division aux services de la trésorerie générale des Alpes-Maritimes ne seraient pas exigibles ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant qu'il résulte de l'article R 199-2 du livre des procédures fiscales relatif aux voies de recours ouvertes aux contribuables contre les jugements des tribunaux administratifs, combiné avec les dispositions de l'article 6 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel, que la procédure d'appel desdits jugements ne peut avoir pour effet de suspendre l'exigibilité des impositions contestées par la demande de première instance et que les requérants ne peuvent obtenir le sursis de paiement desdites impositions qu'en sollicitant qu'il soit sursis à l'exécution des jugements attaqués ; qu'il résulte de ce qui précède que dans la mesure où les conclusions de Mme Annie NACACHE tendraient à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué, il n'y a plus lieu de statuer sur une telle demande à raison de la décision au fond prise ce jour par la juridiction d'appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme NACACHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête en annulation de la décision en date du 9 octobre 1986 par laquelle le trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes a rejeté son opposition à contrainte ;
Article 1er : La requête de Mme Annie NACACHE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00564
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT


Références :

CGI 1685
CGI Livre des procédures fiscales L277, L281, R281-5, R199-2
Décret 88-707 du 09 mai 1988 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-12-29;89ly00564 ?
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