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29/12/1989 | FRANCE | N°89LY01102

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 29 décembre 1989, 89LY01102


Vu la décision en date du 17 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 2 ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la Commune de Miramas ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 3 novembre 1987 et 3 mars 1988, présentés pour la Commune de Miramas par Me J. Y..., avocat aux Conseils et tendant à :
- l'

annulation et au renvoi devant le tribunal administratif du jugement en ...

Vu la décision en date du 17 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 2 ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la Commune de Miramas ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 3 novembre 1987 et 3 mars 1988, présentés pour la Commune de Miramas par Me J. Y..., avocat aux Conseils et tendant à :
- l'annulation et au renvoi devant le tribunal administratif du jugement en date du 3 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser la somme de 64.980 francs à M. Pierre Z... et à Mme Yvonne X... en réparation du préjudice résultant du déversement d'eaux usées et pluviales sur des terrains leur appartenant et a mis à sa charge les frais d'expertise taxés à la somme de 12 338,66 francs,
- au sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 décembre 1989 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Commune de Miramas fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille la condamnant à indemniser M. Z... et Mme X... pour les désordres constatés sur leur propriété du fait de la réalisation d'un nouvel émissaire d'assainissement au motif que le Syndicat communautaire d'aménagement, l'Etablissement public d'aménagement pour les rives de l'Etang de Berre (E.P.A.R.E.B.), et l'Etat n'ont pas été mis en cause par les premiers juges ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en s'abstenant de mettre en cause les organismes explicitement désignés par les demandeurs de première instance, le tribunal administratif de Marseille a commis une irrégularité ; qu'il suit de là que le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 juillet 1987 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de renvoyer la commune de Miramas devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La commune de Miramas est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01102
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-12-29;89ly01102 ?
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