Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon les 4 avril et 9 mai 1989 présentés par la S.C.I. ROUVIERE, LEPITRE, BOUTET, avocat aux Conseils, pour le département des Bouches du Rhône et tendant à l'annulation du jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif des Bouches du Rhône a déclaré le département des Bouches du Rhône responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime mademoiselle X... sur le chemin départemental n° 15 à Lambesc et qui a confié une mission d'expertise au Docteur Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 décembre 1989 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 2 février 1986 vers 7 heures 10 du matin, le véhicule conduit par Melle X... a dérapé sur une plaque de verglas qui recouvrait le chemin départemental 15 à proximité de Lambesc, et est allé percuter un muret, Melle X... ayant été blessée dans l'accident ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chemin départemental 15 n'est pas au nombre des voies qui sont sujettes à un verglas fréquent nécessitant une signalisation permanente ; qu'avertis par le centre des pompiers vers 6 heures 30 de l'existence d'une plaque de verglas, les services du centre départemental de l'équipement de Lambesc ont immédiatement dépéché sur place un camion de sapeurs-pompiers ; que celui-ci faisait fonctionner son gyrophare afin d'avertir les automobilistes de l'existence de ce danger exceptionnel ;
Considérant qu'il ressort par ailleurs des propres déclarations de Melle X... que son attention a été attirée par la présence du camion des sapeurs-pompiers et par le fonctionnement de son gyrophare ; qu'il est constant qu'elle n'a pas adapté sa vitesse aux circonstances qu'imposait ce signal lumineux ; qu'ainsi elle a commis une faute qui est la cause unique de l'accident, à supposer même qu'un défaut d'entretien normal pût en l'espèce être retenu à l'encontre du département des Bouches du Rhône ; qu'il suit de là que le département des Bouches du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal adminsitratif de MARSEILLE l'a déclaré responsable ddes conséquences dommageables de l'accident dont Melle X... a été victime le 10 février 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE est annulé.