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29/12/1989 | FRANCE | N°89LY01436

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 29 décembre 1989, 89LY01436


Vu la décision en date du 29 mars 1989 enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 1989 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Paul GUIDERA ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1989, présentée par M. Paul GUIDERA demeurant rue Bossuet, Orion V, 83200 Toulon et tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 1988 par laquelle la commission du contentieux de N

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Vu la décision en date du 29 mars 1989 enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 1989 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Paul GUIDERA ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1989, présentée par M. Paul GUIDERA demeurant rue Bossuet, Orion V, 83200 Toulon et tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 1988 par laquelle la commission du contentieux de Nice a confirmé la décision en date du 27 janvier 1988 du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.) rejetant sa demande d'indemnisation de la perte d'une villa en Tunisie édifiée par la société coopérative tunisienne de construction de Fochville ;
Vu le mémoire en défense présenté par le directeur général de l'A.N.I.F.O.M., enregistré au greffe de la cour le 17 juillet 1989 et tendant au rejet de la requête
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 décembre 1989 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 4 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés prévoit que "les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier de ladite loi, peuvent déposer une demande d'indemnisation ..., sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer pour des indivisaires ou des associés" ;
Considérant que M. X... a, par lettre adressée le 9 juin 1987 à M. le directeur de l'A.N.I.F.O.M. sollicité le bénéfice de l'indemnisation pour sa propriété située à Ben Azous en Tunisie ;
Mais considérant que M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il remplit l'une des deux conditions expressément prévues à l'article 4 précité de la loi du 16 juillet 1987 ; qu'ainsi c'est à bon droit que la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice à confirmé la décision du 27 janvier 1988 du directeur général de l'A.N.I.F.O.M. rejetant sa demande d'indemnisation pour la perte d'une villa en Tunisie ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Y... GUIDERA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01436
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION


Références :

Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-12-29;89ly01436 ?
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