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24/01/1990 | FRANCE | N°89LY00363

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 24 janvier 1990, 89LY00363


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée par M CHAGNON ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1986 présentée par M. André CHAGNON demeurant à Chemillieu-Nattages 01300 BELLEY et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le j

ugement du 27 novembre 1986 en tant que par ce jugement le tribunal adminis...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée par M CHAGNON ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1986 présentée par M. André CHAGNON demeurant à Chemillieu-Nattages 01300 BELLEY et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 novembre 1986 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Nattages,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 janvier 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 27 juillet 1988, postérieure à l'introduction du pourvoi , l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. CHAGNON a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 a fait l'objet d'une décision de dégrèvement à concurrence de 19.902 francs ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur la régularité de procédure de vérification :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration d'ouvrir, préalablement à l'envoi de la notification de redressements, un débat oral et contradictoire, avec un contribuable qui a fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; que le moyen tiré de ce que M. CHAGNON aurait été privé d'un tel débat doit, en tout état de cause, être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts alors applicable, l'administration "peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer clairement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours ..." ; qu'en vertu de l'article 179 du même code alors applicable, est taxé d'office, sous certaines réserves, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ; qu'en vertu de l'article 181 alors applicable, la charge de la preuve incombe, devant le juge de l'impôt, au contribuable qui, régulièrement taxé d'office, demande la réduction ou la décharge de son imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir établi une balance de trésorerie, l'administration a constaté que les disponibilités engagées par M. CHAGNON par rapport à ses revenus déclarés faisaient apparaître un excédent de 74.450 francs en 1977 et de 20.036 francs en 1978 ; qu'aux demandes du service relativement à l'origine et à la justification des fonds ayant servi au financement de cet excédent, le contribuable s'est borné principalement à se prévaloir de retraits de la caisse d'épargne, et d'économies antérieures ; que ces réponses vagues, et non assorties de justifications, ont à bon droit été regardées comme équivalant à un défaut de réponse ; que, dès lors, l'administration a pu régulièrement par application des dispositions de l'article 179 du code général des impôts, taxer d'office M. CHAGNON, sans avoir contrairement à ce que soutient ce dernier, à répondre à ses observations ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que la circonstance que M. CHAGNON ait fourni des relevés détaillés de 2 comptes ouverts à la caisse d'épargne et qu'il ait possédé des titres antérieurement à la période vérifiée ne saurait par elle-même constituer la preuve, dont la charge incombe au requérant, de l'existence de ressources dégagées au cours de ladite période, dont l'administration n'aurait pas tenu compte ;

Mais considérant que M. CHAGNON a produit une attestation du directeur de la caisse de crédit agricole de la Savoie selon laquelle des bons à cinq ans de l'établissement lui ont été remboursés pour un montant de 11.500 francs le 16 novembre 1977 ainsi que des relevés établissant qu'il possédaient de tels bons en 1972 et 1974 dont certains avaient été émis en septembre 1972, ; que, dans ces conditions, M. CHAGNON doit être regardé comme apportant la preuve de l'origine de la somme de 11.500 francs et comme établissant par conséquent l'exagération de l'imposition litigieuse correspondante ;
Considérant qu'il résulte de ce que précède que M. CHAGNON est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 27 novembre 1986 le tribunal administratif de Lyon a rejeté, jusqu'à concurrence de la somme de 11.500 francs en bases, sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre au titre de l'année 1977 ;
Article 1er : 11 n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. CHAGNON à concurrence d'un montant de 19.902 francs.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. CHAGNON au titre de l'année 1977 est réduite de 11.500 francs.
Article 3 : M. CHAGNON est déchargé des droits et pénalités correspondant à cette réduction de la base d'imposition.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 27 novembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. CHAGNON est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. CHAGNON et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00363
Date de la décision : 24/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI 176, 179, 181


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chanel
Rapporteur public ?: Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-01-24;89ly00363 ?
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