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24/01/1990 | FRANCE | N°89LY00965

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 24 janvier 1990, 89LY00965


Vu la décision en date du 30 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par pour la Ville de Marseille ;
Vu, enregistrée le 4 mars 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête présentée par la Ville de Marseille tendant à l'annulation du jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de

Marseille :
1) l'a condamné à verser à Madame Y... la somme de 50....

Vu la décision en date du 30 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par pour la Ville de Marseille ;
Vu, enregistrée le 4 mars 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête présentée par la Ville de Marseille tendant à l'annulation du jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille :
1) l'a condamné à verser à Madame Y... la somme de 50.250 francs avec intérêts de droit à compter du 26 décembre 1986 en réparation des désordres affectant la construction de l'intéressée par suite des crues du ruisseau le figuier,
2) a mis à sa charge les frais d'expertise taxés à la somme de 8.465 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 janvier 1989 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me X... substituant la S.C.P. COUTARD et MAYER, avocat de la Ville de MARSEILLE ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Ville de MARSEILLE demande l'annulation du jugement du 15 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer à Madame Y... la somme de 50.250 francs en réparation de désordres affectant la maison d'habitation de l'intéressée que cette dernière imputait à des crues du ruisseau "des figuiers" jouxtant son bâtiment ;
Considérant que si le ruisseau précité est un cours d'eaux non domanial, il résulte de l'instruction qu'il a fait l'objet, à l'occasion de l'élargissement d'un chemin départemental, de travaux, entrepris en concertation avec la commune, pour assurer sur une section du parcours, son passage dans une canalisation souterraine ; que dès lors, compte tenu de cet aménagement spécial, le ruisseau des figuiers est bien un élément du réseau d'évacuation des eaux pluviales de la ville ; que par suite, il constitue un ouvrage public dont l'entretien incombe à la ville ;
Considérant que Madame Y..., contrairement à ce que soutient la requérante à la qualité de tiers par rapport au ruisseau ; que, d'autre part, il ressort de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que les désordres affectant la maison de la défenderesse proviennent d'une destabilisation des fondations de la construction provoquée uniquement par les mouvements des terrains marneux avoisinants résultant des crues du ruisseau sans que puisse être imputée dans la réalisation du sinistre une quelconque insuffisance des fondations ; qu'ainsi les désordres litigieux sont directement en relation avec la présence du cours d'eau ; que par suite la commune de Marseille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a considéré qu'il y avait lieu de mettre à la charge le montant des travaux de réfection nécessaires à la remise en état de la maison de Madame ROSSIGNOL ; qu'il y donc lieu de rejeter la requête de la Ville de Marseille ;
Article 1er : La requête susvisée de la Ville de Marseille est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00965
Date de la décision : 24/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-01-24;89ly00965 ?
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