Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 1989, présentée par la S.C.P. Jean et Didier LE PRADO, avocat aux conseils, pour le Centre Hospitalier Général d'HYERES représenté par son président, et tendant à ce que la cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 5 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de NICE l'a condamné à verser diverses indemnités aux consorts X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 janvier 1989 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de la S.C.P. LE PRADO, avocat du Centre Hospitalier Général d'HYERES et de Me RIGHI, avocat des consorts X... et Y... ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ...Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner ... qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies." ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, le Centre Hospitalier Général d' HYERES demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 5 juillet 1989, en tant que le tribunal administratif de NICE l'a condamné à payer à Madame X..., en sa qualité de tutrice de son fils Philippe, la somme de 3 398 685,60 francs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution de ce jugement risquerait d'exposer le Centre Hospitalier Général d'HYERES à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où l'appel qu'il a formé contre ledit jugement serait accueilli ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de ne faire que partiellement droit aux conclusions du Centre Hospitalier Général d'HYERES en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant seulement qu'il le condamne à payer à Madame X..., en sa qualité de tutrice de son fils Philippe, une somme supérieure à 500 000 francs ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel formé par le Centre Hospitalier Général d'HYERES contre le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 5 juillet 1989, il sera sursis à l'exécution de ce jugement, en tant qu'il condamne le Centre Hospitalier Général d'HYERES à payer à Madame X..., en sa qualité de tutrice de son fils Philippe, une somme supérieure à 500 000 francs.
Article 2 : Le surplus des conclusions à fin de sursis présentées par le Centre Hospitalier Général d'HYERES est rejeté.