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01/02/1990 | FRANCE | N°89LY01766

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 01 février 1990, 89LY01766


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1989, présentée par la SARL CERSI-ICS représentée par son directeur, sise 63, La Miolane Chemin du Sauvet, 83270 SAINT CYR, et tendant à ce que la cour :
1) annule l'ordonnance en date du 21 août 1989 par laquelle le vice-Président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'Institut d'Assistance au développement lui a refusé un prêt ;
2) ordonne toute mesure en vue de permettre l'examen de son dossier de demande de prêt ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1989, présentée par la SARL CERSI-ICS représentée par son directeur, sise 63, La Miolane Chemin du Sauvet, 83270 SAINT CYR, et tendant à ce que la cour :
1) annule l'ordonnance en date du 21 août 1989 par laquelle le vice-Président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'Institut d'Assistance au développement lui a refusé un prêt ;
2) ordonne toute mesure en vue de permettre l'examen de son dossier de demande de prêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R 149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 janvier 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SARL CERCI-ICS est dirigée contre l'ordonnance, en date du 21 août 1989, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit effectué un contrôle sur la régularité des choix opérés par l'Institut d'Assistance au Développement des petites entreprises régionales en ce qui concerne l'attribution des prêts de la région aux créateurs d'entreprise, et plus spécialement sur la validité des motifs retenus par ledit institut pour lui refuser l'attribution du prêt qu'elle avait sollicité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Institut d'Assistance au développement des petites entreprises régionales, constitué en forme de société anonyme, est une personne morale de droit privé ; qu'en admettant qu'il soit, pour la gestion des prêts dont s'agit, investi d'une mission de service public, l'attribution, comme le refus d'attribution d'un prêt ne peut être regardée comme l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; que par suite il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les mérites de la demande sus-analysée de la SARL requérante ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a implicitement mais nécessairement admis que la juridiction administrative était compétente pour connaître de la demande dont il était saisi ; que l'ordonnance attaquée doit donc être annulée et que la demande de la SARL CERSI-ICS ne peut qu'être rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 21 août 1989 du vice-président du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : La demande et le surplus de la requête de la SARL CERSI-ICS sont rejetés comme présentés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01766
Date de la décision : 01/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-005-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-02-01;89ly01766 ?
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