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27/02/1990 | FRANCE | N°89LY00165

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 27 février 1990, 89LY00165


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1987, présentée pour M. Jean-Marie X..., agissant à titre personnel et en tant que gérant de la S.A.R.L. Durance Poids Lourds X..., ayant son siège à Sainte Tulle (04220), société en règlement judiciaire assistée de son syndic, Me Y..., par la S.C.P. LESOURD et BAUDIN, avocat au Conseils d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à :
- l'annulation du jugement en date du 7 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes en décharge des cotisations

supplémentaires à l'impôt sur le revenu (revenus de capitaux mobili...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1987, présentée pour M. Jean-Marie X..., agissant à titre personnel et en tant que gérant de la S.A.R.L. Durance Poids Lourds X..., ayant son siège à Sainte Tulle (04220), société en règlement judiciaire assistée de son syndic, Me Y..., par la S.C.P. LESOURD et BAUDIN, avocat au Conseils d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à :
- l'annulation du jugement en date du 7 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu (revenus de capitaux mobiliers) mises à la charge de M. X... au titre de l'année 1979 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Durance Poids Lourds Decory au titre de la même année ;
- la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 06 février 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Marseille a été saisi de trois demandes distinctes, deux d'entre elles, émanant de la société à responsabilité limitée Durance Poids Lourds X... portant sur des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1979 et la troisième de M. Jean-Marie X..., gérant de cette société, qui contestait les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1979 ; que, compte tenu de la nature de ces impôts et quels que fussent, en l'espèce, les liens de fait et de droit entre les trois impositions, le tribunal devait statuer par des décisions séparées à l'égard de la société, d'une part et de M. X..., d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de M. X... en même temps que sur celles de la société Durance Poids Lourds Decory ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour, dans les circonstances de l'affaire, d'une part d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. X... pour y être statué par une décision distincte enregistrée au greffe de la cour sous le n° 90LY00103 et, d'autre part, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la requête n° 89LY00165 en tant qu'elles concernent les impositions contestées par la seule société Durance Poids Lourds Decory ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 59 du livre des procédures fiscales, lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'administration n'est pas tenue de saisir la commission lorsque le contribuable n'a pas présenté d'observations dans le délai légal de trente jours à la suite de la notification de redressement qui lui a été adressée ; qu'il ressort du dossier que la notification de redressement est parvenue à la société plus d'un mois avant la demande de saisine de la commission en date du 25 mai 1984 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission n'aurait pas été saisie ;
Sur le bien fondé des redressements :
En ce qui concerne l'indemnité de 600.000 francs accordée à la société :
Considérant que la société Durance Poids Lourds Decory demande la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 en soutenant que ne pouvait être regardée comme une recette d'exploitation constituant la contrepartie d'activités imposables à cet impôt la somme de 600.000 francs qui constituait uniquement la réparation d'un préjudice résultant de l'absence de prorogation du contrat et qui, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, devait être regardée comme assimilable au prix de cession d'un élément incorporel de l'actif immobilisé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Durance Poids Lourds Decory avait reçu de la société SAVIEM, aux droits de laquelle a succédé la société RVI, mandat de distribuer des véhicules au nom de cette société ; que ce contrat, conclu pour une durée d'un an renouvelable tacitement, a été résilié par la société RVI à compter du 1er janvier 1980, moyennant le versement, à titre d'indemnité, d'une somme transactionnelle globale, forfaitaire et définitive de 600.000 francs ;
Considérant que si le contrat ainsi résilié était devenu depuis plusieurs années une source régulière de profits pour la société, pareille source de profit n'aurait pu constituer un élément incorporel de l'actif immobilisé qu'à la condition, notamment, que l'entreprise eût pu, eu égard aux liens de droit et aux rapports de fait qui l'unissaient à son cocontractant, escompter normalement la poursuite de l'exécution du contrat pendant une assez longue période ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, dès lors que le contrat conclu avec la société aurait pu prendre fin, à la seule initiative de la société RVI et sans indemnité, dès l'année 1979 ; qu'ainsi le gain réalisé par la société à raison de la dénonciation dudit contrat n'a d'autre caractère que celui d'une recette d'exploitation, passible, d'une part, de l'impôt sur les sociétés suivant le taux normal de cet impôt et, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté, sur ce point, ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés ;
En ce qui concerne l'indemnité de 200.000 francs accordée à M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les sociétés SAVIEM et Durance Poids Lourds X... entretenaient des relations directes et que la seconde exploitait elle même la concession de vente de véhicules poids lourds ; qu'ainsi la S.A.R.L. ne saurait soutenir que son gérant, M. X..., était personnellement créancier de la somme de 200.000 francs qui lui a été directement versée par la société RVI et qui était en réalité due à la société Durance Poids Lourds Decory ; que c'est dès lors à bon droit que cette créance a été réintégrée dans les résultats de l'exercice de l'année 1979 ;
Article 1er : Les productions de M. Jean- Marie X... enregistrées sous le n° 89LY00165 seront rayées de la présente instance pour être enregistrées sous le n° 90LY00103.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a statué sur la demande présentée personnellement par M. X....
Article 3 : La requête de la société Durance Poids Lourds Decory est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00165
Date de la décision : 27/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L59


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-02-27;89ly00165 ?
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