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19/03/1990 | FRANCE | N°89LY01276

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 mars 1990, 89LY01276


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 16 mars 1989, présenté par le ministre de l'équipement et du logement, et tendant à ce que la cour réforme le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré l'Etat responsable de la moitié des dommages résultant de l'illégalité du permis de lotir délivré à la S.A.R.L. BAU-ROUGE Réalisations le 23 décembre 1980 par le préfet du Var et l'a condamné à verser à ladite société une somme de 534 388,35 francs avec intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbani

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 16 mars 1989, présenté par le ministre de l'équipement et du logement, et tendant à ce que la cour réforme le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré l'Etat responsable de la moitié des dommages résultant de l'illégalité du permis de lotir délivré à la S.A.R.L. BAU-ROUGE Réalisations le 23 décembre 1980 par le préfet du Var et l'a condamné à verser à ladite société une somme de 534 388,35 francs avec intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1990 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ;
- les observations de Me GESTAT DE GARAMBE, substituant Me DURANT, avocat de la S.A.R.L. BAU-ROUGE Réalisations ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 13 mai 1982 qui est devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1980 par lequel le préfet du département du Var avait autorisé la S.A.R.L. BAU-ROUGE Réalisations à créer un lotissement sur un terrain dénommé Le Grand Plan à SIGNES ; que, par un second jugement en date du 30 décembre 1988, le tribunal administratif de Nice a déclaré l'Etat responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'illégalité ainsi commise et l'a condamné à verser à ladite société une somme de 534 388,35 francs ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 1980 a été prononcée en raison de l'insuffisance manifeste de l'étude d'impact établie par la S.A.R.L. BAU-ROUGE Réalisations et de l'illégalité des dérogations apportées aux règles de prospect fixées par l'article R 111-19 du code de l'urbanisme ; que la faute commise par l'administration est atténuée par la faute commise par la société qui a présenté un dossier d'autorisation ne satisfaisant pas aux prescriptions du code de l'urbanisme ; que, dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation de ladite faute en jugeant que la moitié des conséquences dommageables de l'illégalité ainsi commise devait rester à la charge de la société intimée ; que, dès lors, les conclusions du recours incident tendant à ce que l'Etat supporte l'intégralité du préjudice subi doivent être rejetées ;
Sur le préjudice :
Considérant que, pour contester le bien-fondé de l'évaluation du préjudice retenu par les premiers juges, le ministre de l'équipement et du logement soutient que c'est à tort qu'ont été retenus des honoraires d'architecte et des honoraires techniques, correspondant selon lui à des travaux et études qui ne pouvaient concerner le projet de lotissement, des frais relatifs aux travaux de voirie et de réseaux divers ainsi qu'aux éléments de publicité, et que c'est également à tort que le tribunal administratif a fait courir les intérêts sur les sommes éventuellement dues de ce chef à compter de la date de réception de la demande de la société devant l'administration ; que, de son côté, la société BAU-ROUGE Réalisations fait valoir que son indemnité doit inclure une somme de 200 710 francs correspondant à des frais généraux qu'elle a exposés pour une opération qui n'a finalement pu avoir lieu, et que c'est à tort que la somme qui lui a été allouée en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 a fait l'objet d'un partage ;
Sur les honoraires d'architecte et honoraires techniques :

Considérant que ne peuvent être retenus dans le calcul du préjudice les honoraires correspondant à des études et travaux antérieurs à la date de la décision dont l'illégalité est invoquée ; que les justifications apportées par la société intimée permettent d'établir que les honoraires d'architecte exposés en pure perte s'élèvent à 52 708,32 francs et que les honoraires techniques autres que d'architecte concernant des travaux postérieurs à l'obtention du permis de lotir s'élèvent à 46 900,68 francs et doivent être inclus dans le calcul du préjudice ; que le ministre est fondé, dans cette mesure, à demander la réduction de l'évaluation de ces chefs de préjudice ; que la circonstance que certaines de ces dépenses auraient été payées postérieurement à la constatation par le juge de l'illégalité commise ne peut exercer aucune influence sur la détermination du préjudice dès lors que les sommes en cause correspondent à des études et travaux antérieurs ;
Sur les frais relatifs aux travaux de voirie de réseaux divers et les frais de publicité engagés :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que les sommes de 240 168,60 francs et de 19 286,40 francs retenues par le tribunal administratif pour évaluer ces chefs de préjudice correspondent à des dépenses exposées en pure perte et justifiées ; que si la société a tardé à remettre au juge les justifications nécessaires, cette circonstance ne peut être prise en compte dans le calcul du préjudice subi ;
Sur les frais généraux de la société :
Considérant que les préjudices résultant de l'immobilisation des fonds propres de la société, du gel de ses crédits bancaires, du refus qui aurait été opposé à ses demandes de crédits ou du fait qu'elle aurait dû être maintenue en vie, ne peuvent être regardés comme étant la conséquence directe de l'illégalité de l'autorisation de lotir ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a refusé de regarder ces chefs de préjudice comme indemnisables ;
Sur l'indemnité allouée au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, alors en vigueur :
Considérant que cette indemnité est accordée à une partie lorsqu'il parait inéquitable de laisser à sa charge une somme que la juridiction détermine ; que ladite indemnité, dont le montant alloué par le tribunal administratif à la société BAU-ROUGE Réalisations n'est pas contesté par le ministre, ne constitue pas un élément du préjudice dont il est accordé réparation ; qu'ainsi c'est à tort que les premiers juges ont regardé cette somme comme un élément du préjudice indemnisable sur la base duquel devait être calculée l'indemnité due en fonction du partage de responsabilité auquel il était procédé ;

Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que, compte-tenu des éléments de préjudice non contestés en appel, il y a lieu de fixer le montant du préjudice indemnisable à 1 010 741,70 francs ; que cette somme se décompose ainsi :
a) frais exposés en pure perte pour l'acquisition du terrain :
- 59 703,40 francs au titre des actes notariés ; - 268 026 francs au titre des intérêts calculés sur la somme de 736 000 francs immobilisés pour la vente du terrain ; - 255 794,98 francs au titre des frais financiers constitués par les agios bancaires versés par la Société Lyonnaise de Banque ;
b) frais d'étude, de travaux et de campagne publicitaire :
- 52 708,32 francs pour les honoraires d'architectes ; - 46 900,68 francs pour les honoraires techniques autres que d'architecte ; - 240 168,60 francs correspondant aux travaux de terrassement et de pose de canalisation engagés en pure perte ; - 19 286,40 francs pour les frais de publicité exposés ;
c) frais de procédure :
- 68 153,33 francs engagés devant le juge judiciaire pour obtenir la résolution de la vente du terrain ;
Considérant que, compte-tenu du partage de responsabilité susmentionné, il convient de fixer l'indemnité due à la société à 505 370,85 francs, somme à laquelle il convient d'ajouter l'indemnité de 15 000 francs allouée par le tribunal administratif au titre des dispositions alors en vigueur du décret du 2 septembre 1988 ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'accorder à la société l'indemnité qu'elle réclame en appel en application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les intérêts :
Considérant que la S.A.R.L. BAU-ROUGE Réalisations ne peut bénéficier d'intérêts au 31 octobre 1984 que sur les indemnités correspondant aux versements effectués avant cette date ; qu'il en est ainsi de l'indemnité pour les frais exposés en pure perte pour l'acquisition du terrain, soit 583 524,40 francs/2 = 291 762,20 francs ; que s'agissant de l'indemnité pour les frais d'étude, de travaux et de campagne publicitaire, la somme de 359 064 francs doit être diminuée des sommes de 21 505,01 francs, 20 395,67 francs et de 240 168,60 francs versées respectivement les 8 mars, 22 juillet et 14 décembre 1988, ce qui aboutit à un montant de 76 994,72/2 = 38 497,36 francs ; que pour l'indemnité pour frais de procédure, soit 68 153,33 francs/2 = 34 076,66 francs, aucun intérêt ne pourra être accordé en l'absence de justificatif de paiement établissant la date à prendre en compte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'une indemnité d'un montant de 330 259,56 francs portera intérêt à partir du 31 octobre 1984 ; que les indemnités de 10 752,50 francs, de 10 197,84 francs et de 120 084,30 francs, correspondant aux sommes de 21 505,01 francs, 20 395,67 francs et 240 168,60 francs versés les 8 mars, 22 juillet et 14 décembre 1988, porteront intérêt respectivement à ces mêmes dates ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la S.A.R.L. BAU-ROUGE Réalisations a demandé la capitalisation des intérêts le 26 janvier 1990 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, conformément à l'article 1154 précité, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à la S.A.R.L. BAU-ROUGE Réalisations est ramenée à 520 370,85 francs.
Article 2 : La somme de 330 259,56 francs portera intérêt à partir du 31 octobre 1984 et les sommes de 10 752,50 francs, de 10 197,84 francs et de 120 084,30 francs porteront intérêt respectivement au 8 mars 1988, 22 juillet 1988 et 14 décembre 1988.
Article 3 : Les intérêts échus le 26 janvier 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 décembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions du recours du ministre et du recours incident est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01276
Date de la décision : 19/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RETIRANT OU ABROGEANT UNE DECISION CREATRICE DE DROIT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR.


Références :

Code civil 1154
Code de l'urbanisme R111-19
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DU GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-03-19;89ly01276 ?
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