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19/03/1990 | FRANCE | N°89LY01542

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 mars 1990, 89LY01542


Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 10 mai 1989 transmettant à la cour, la requête visée ci-après ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1989, présentée par M. Juan X... demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 1988 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de MARSEILLE a rejeté sa demande d'annulation de la décision, du 10 février 1988 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des françai

s d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.) a rejeté sa demande d'indemnisation pour...

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 10 mai 1989 transmettant à la cour, la requête visée ci-après ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1989, présentée par M. Juan X... demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 1988 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de MARSEILLE a rejeté sa demande d'annulation de la décision, du 10 février 1988 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.) a rejeté sa demande d'indemnisation pour la perte d'un atelier de menuiserie-ébénisterie, exploité à CASABLANCA, MAROC, Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 70-720 du 3 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre I de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas dans les délais prévus à l'article 32 demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient déjà été évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés" ;
Considérant qu'il est constant que la dépossession de l'atelier d'ébénisterie-menuiserie dont M. Juan X... réclame l'indemnisation n'a pas été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ; que par suite, M. Juan X..., qui ne pouvait bénéficier des dispositions susmentionnées de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Juan X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01542
Date de la décision : 19/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE


Références :

Loi 87-749 du 16 juillet 1987 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-03-19;89ly01542 ?
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