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21/03/1990 | FRANCE | N°89LY00913

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 21 mars 1990, 89LY00913


Vu l'ordonnance du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 2 janvier 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1988, présentée pour la congrégation des Soeurs de Notre-Dame du Bon Secours de TROYES, ayant son siège ... et un établissement ..., représentée par sa Supérieure générale, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à

la Cour de Cassation ; la congrégation demande que la cour :
1°) annule...

Vu l'ordonnance du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 2 janvier 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1988, présentée pour la congrégation des Soeurs de Notre-Dame du Bon Secours de TROYES, ayant son siège ... et un établissement ..., représentée par sa Supérieure générale, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la congrégation demande que la cour :
1°) annule le jugement, en date du 21 avril 1988, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle dont elle est redevable au titre des années 1984 et 1985 pour la pension de famille la "Villa paisible" qu'elle exploite à VICHY,
2°) prononce la décharge de ces impositions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mars 1990 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la congrégation requérante, le jugement attaqué mentionne dans ses visas les conclusions présentées par la congrégation dans ses deux requêtes ; qu'il les a également analysées et y a statué de manière expresse ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R 172 du code des tribunaux administratifs, alors en vigueur ; que la circonstance que l'expédition dudit jugement notifié à la congrégation n'ait pas reproduit les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 86 469 n'est pas de nature en elle-même à entraîner son annulation ;
Sur les conclusions en décharge de la taxe professionnelle à laquelle la congrégation a été assujettie au titre de l'année 1984 sous l'article 523 du rôle général de la ville de VICHY :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que les personnes morales sans but lucratif qui exercent habituellement une activité rémunérée de même nature que celle qui est exercée par des entreprises commerciales assujetties, de ce fait, à la taxe professionnelle, peuvent échapper au champ d'application de cette taxe si, en raison précisément de leur caractère effectivement désintéressé, elles n'exercent pas cette activité dans les conditions qui sont normalement celles de l'exercice professionnel de ladite activité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la congrégation des Soeurs de Notre-Dame du Bon Secours exploite à VICHY la pension "Villa paisible" qu'elle a reçue en donation, autorisée par arrêté préfectoral en 1970, à la condition que cette pension soit affectée à l'accueil des personnes âgées et des curistes pauvres ; que l'administration a assujetti la requérante à la taxe professionnelle au titre de l'année 1984 ;
Considérant, d'une part, que si la congrégation demandait à ses pensionnaires un prix de pension comparable à celui pratiqué par certains hôtels classés "une étoile NN", il ressort du dossier que le montant correspondant, sensiblement inférieur au prix moyen de la pension dans des hôtels de cette catégorie, était fixé à un niveau destiné à ne couvrir que les frais d'exploitation et ne permettait pas de dégager des excédents de recettes ; que, bien au contraire, l'exploitation déficitaire nécessitait, notamment pour les grosses réparations, des aides financières de la maison mère sise à TROYES ; que la congrégation offrait ses services à une clientèle restreinte, limitée par les conditions de l'acte de donation et que son accès n'était pas ouvert dans les mêmes conditions que pour tout établissement hôtelier ; que, bien que l'établissement ait nécessité, pour sa bonne marche, l'emploi de sept ou huit agents laïcs salariés, il fonctionnait avec le concours de quatre religieuses non rémunérées normalement ; qu'ainsi, la gestion de cet établissement doit être regardée comme présentant un caractère désintéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la congrégation requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre de l'année 1984 ;
Sur les conclusions en décharge de la taxe professionnelle à laquelle la congrégation a été assujettie au titre de l'année 1985 sous les articles 517 et 1 651 du rôle général de la ville de VICHY :
Considérant qu'aux termes de l'article R 196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivante, selon le cas : -a) l'année de la mise en recouvrement du rôle ; ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux cotisations de taxe professionnelle qui ont été assignées à la congrégation des Soeurs de Notre-Dame du Bon Secours au titre de l'année 1985 ont été mises en recouvrement le 31 octobre 1985 ; que la réclamation présentée par le contribuable et relative aux impositions en litige est parvenue au service le 6 janvier 1987, soit après l'expiration du délai sus-mentionné ; que si ladite réclamation a été adressée à l'administration par la voie postale le 30 décembre 1986, la congrégation requérante ne justifie ni même n'allègue avoir fait montre de la diligence nécessaire pour que sa réclamation parvienne au service dans les délais légaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est fondé à opposer au contribuable, à tout moment de la procédure et pour la première fois en appel, nonobstant le fait que le directeur des services fiscaux de l'ALLIER aurait statué au fond, la tardiveté de la réclamation ; que la congrégation requérante n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande en décharge des deux cotisations litigieuses ;
Article 1er : Il est accordé à la congrégation des Soeurs de Notre-Dame du Bon Secours décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 sous l'article 523 du rôle général de la ville de VICHY mis en recouvrement le 31 octobre 1984.
Article 2 : Le jugement en date du 21 avril 1988 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la congrégation des Soeurs de Notre-Dame du Bon Secours est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00913
Date de la décision : 21/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES.


Références :

CGI 1447, 517
CGI Livre des procédures fiscales R196-2
Code des tribunaux administratifs R172


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-03-21;89ly00913 ?
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