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29/03/1990 | FRANCE | N°89LY00964

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 29 mars 1990, 89LY00964


Vu la décision en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 1989, par laquelle le président de la 6e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société TORVALD KLAVENESS et Cie par la S.C.P. PEIGNOT et GARREAU, avocat aux Conseils ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 avril et 29 juillet 1988 pour la société TORVALD KLAVENESS e

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Vu la décision en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 1989, par laquelle le président de la 6e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société TORVALD KLAVENESS et Cie par la S.C.P. PEIGNOT et GARREAU, avocat aux Conseils ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 avril et 29 juillet 1988 pour la société TORVALD KLAVENESS et Cie, dont le siège est en Norvège A/S HOURET 17 - P10 BOX 1835 KOYEN OSLO, et tendant à ce que le Conseil annule le jugement en date du 2 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer au Port Autonome de Marseille une indemnité de 54 482,82 francs pour la remise en état d'un bollard détérioré au cours d'une manoeuvre d'accostage le 29 mars 1984 et subsidiairement réduise la part des réparations à 20 % du montant de celles-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 mars 1990 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que le navire Barri appartenant à la société TORVALD KLAVENESS et Cie a, au cours de sa manoeuvre d'accostage dans le Port de Marseille, heurté et cassé un bollard ; que ces fait sont constitutifs d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 322-1 du code des ports maritimes ;
Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction qu'en admettant même que le heurt entre le navire Barri et le bollard ait été dû à une rafale de vent provoquant le déplacement soudain dudit navire, cette circonstance n'est pas constitutive d'un cas de force majeure ; que d'autre part l'état d'entretien du bollard, dont il n'est nullement établi qu'il était déjà endommagé avant l'accident, n'est pas, contrairement aux affirmations de la société requérante, révélateur d'une faute grave de l'administration assimilable à un cas de force majeure ; qu'enfin la société requérante n'est pas recevable dans le présent litige à se prévaloir d'une éventuelle vétusté de l'ouvrage pour demander une réduction de la somme mise à sa charge par les premiers juges à titre de frais de réparations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TORVALD KLAVENESS et Cie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à rembourser au Port Autonome de Marseille le somme de 54 482,82 francs, correspondant aux frais de remise en état de l'ouvrage détérioré ;
Article 1er : La requête de la société TORVALD KLAVENESS et Cie est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00964
Date de la décision : 29/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE


Références :

Code des ports maritimes L322-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-03-29;89ly00964 ?
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