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18/04/1990 | FRANCE | N°89LY00732;89LY00735;89LY00736

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 18 avril 1990, 89LY00732, 89LY00735 et 89LY00736


Vu les ordonnances du président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 17 janvier 1989 transmettant les dossiers des requêtes ci-après visées à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu 1°) la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 8 septembre 1987, présentés pour la société LAMY, dont le siège est situé ..., et la société Moisant-Laurent-Savey, dont le siège est situé ..., par Me Charles Choucroy, avocat au Conseil d'Etat et à la cour

de cassation, et tendant :
1) à l'annulation du jugement du 19 mars 1987 ...

Vu les ordonnances du président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 17 janvier 1989 transmettant les dossiers des requêtes ci-après visées à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu 1°) la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 8 septembre 1987, présentés pour la société LAMY, dont le siège est situé ..., et la société Moisant-Laurent-Savey, dont le siège est situé ..., par Me Charles Choucroy, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, et tendant :
1) à l'annulation du jugement du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon les a condamnées, solidairement avec la société Sogelerg, à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Lyon la somme de 1 788 683 Francs en principal, en remboursement de diverses dépenses de fournitures et de travaux engagées pour assurer la climatisation de l'aéroport de Lyon-Satolas, notamment après la mise en régie des travaux du lot chauffage-conditionnement décidée le 20 novembre 1978,
2) au rejet de la demande présentée par la chambre de commerce et d'industrie devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu 2°) la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 30 septembre 1987, présentés pour la société Sogelerg, dont le siège est situé ..., 94150 Rungis, par Me Y... Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, et tendant :
1) à l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec les sociétés Lamy et Moisant-Laurent-Savey, à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Lyon la somme de 1 788 683 Francs en principal et en tant qu'il a rejeté son appel en garantie dirigé contre la société Sulzer,
2) au rejet de la demande présentée par la chambre de commerce et d'industrie de Lyon devant le tribunal administratif de Lyon,
3) le cas échéant, à la condamnation de la société Sulzer à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;
Vu 3°) la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1987, présentée pour la société Sulzer, dont le siège est situé Tour Aurore, Paris - La Défense à Courbevoie (Hauts-de-Seine), par la S.C.P. Pascal Tiffreau - Françoise Z..., avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, et tendant :
1) à l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon du 19 mars 1987,
2) au rejet de la demande présentée par la chambre de commerce et d'industrie de Lyon devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 mars 1990 :
- le rapport de M. Jannin, président-rapporteur ;
- les observations de Me X... substituant Me Choucroy, avocat des sociétés Lamy et Moisant-Laurent-Savey ;
- et les conclusions de M. Richer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des sociétés Lamy et Moisant-Laurent-Savey, de la société Sogelerg et de la société Sulzer sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 19 mars 1887 ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur le désistement de la société Sulzer :
Considérant que le désistement de la société Sulzer est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent sans précisions les sociétés Lamy et Moisant-Laurent-Savey, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière, ni qu'il serait entaché d'insuffisance et de contradiction de motifs, ni qu'il aurait omis de statuer sur certaines conclusions ;
Sur la régularité formelle de la mise en régie :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicables en l'espèce : "1) Lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas soit aux dispositions du marché, soit aux ordres de service qui lui sont donnés par le représentant légal du maître de l'ouvrage ou par son délégué, le représentant légal le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé par une décision qui lui est notifiée par un ordre de service. 2) Ce délai, sauf le cas d'urgence, n'est pas inférieur à dix jours à dater de la notification de la mise en demeure. 3) Passé ce délai, si l'entrepreneur n'a pas exécuté les dispositions prescrites, le représentant légal du maître de l'ouvrage peut ordonner l'établissement d'une régie aux frais de l'entrepreneur. Cette régie peut n'être que partielle ..." ;

Considérant que, par un marché passé le 28 juillet 1972 avec la chambre de commerce et d'industrie de Lyon, les sociétés Billiard, Lamy, Moisant-Laurent-Savey et Sogelerg se sont engagées solidairement à réaliser les travaux de construction de l'aéroport de Lyon-Satolas ; que ces travaux ont fait l'objet d'une réception provisoire le 30 septembre 1975 ; que le maître de l'ouvrage a estimé que l'exécution défectueuse du lot n° 9 chauffage et conditionnement faisait obstacle à la réception définitive ; que, par un ordre de service de la direction départementale de l'équipement du RHONE, maître d'oeuvre, en date du 7 juillet 1978, les entreprises ont été mises en demeure de présenter dans le délai d'un mois une technique de remise en état des groupes frigorifiques et un planning de remise en état devant aboutir aux essais de réception ; qu'il était précisé que, passé le délai imparti, les groupes seraient déposés et remplacés par d'autres qui seraient installés par une entreprise choisie par le maître d'oeuvre, les travaux devant être exécutés en régie aux torts exclusifs des entreprises ; que l'échéance prévue a été repoussée d'abord au 19 août, puis au 5 octobre, au 13 octobre et enfin au 15 novembre 1978 ; que, les entreprises ne s'étant pas conformées aux prescriptions qui leur avaient été adressées, la mise en régie du lot n° 9 a été prononcée par la chambre de commerce et d'industrie de Lyon le 20 novembre 1978 dans le respect des stipulations précitées de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicables en l'espèce ; que les sociétés requérantes ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que ladite mise en régie serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé de la mise en régie :
Considérant que la prise de possession des ouvrages par la chambre de commerce et d'industrie de Lyon au printemps 1975 n'a pu emporter par elle-même aucune conséquence en ce qui concerne la réception définitive ; qu'en l'absence de celle-ci, qui seule aurait pu mettre fin aux rapports contractuels nés du marché, les entreprises restaient tenues d'exécuter leurs obligations contractuelles et, à défaut, le maître de l'ouvrage était en droit de leur appliquer des sanctions coercitives, telles que la mise en régie ;
Considérant que les groupes frigorifiques installés au printemps 1975 ont connu, dès leur mise en service, de multiples pannes qui les ont d'abord affectés l'un et l'autre alternativement, puis à partir du mois de mars 1978 simultanément ; qu'il n'est pas établi que ces incidents auraient été imputables à la maintenance des appareils ; que la gravité croissante des désordres a conduit la chambre de commerce et d'industrie de Lyon à mettre en demeure les constructeurs d'y remédier dans un délai qui a été repoussé à plusieurs reprises ; que l'incapacité des entreprises à fournir, trois ans après la réception provisoire, une installation en état de marche, malgré plusieurs mises en demeure restées sans résultat, justifiait la mise en régie décidée le 20 novembre 1978 pour le remplacement des groupes frigorifiques défectueux, alors même qu'ils auraient été réparables ;
Sur l'indemnité due par les entreprises au titre de la mise en régie :

Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de Lyon a justifié avoir engagé postérieurement au 20 novembre 1978, pour le remplacement des deux groupes frigorifiques, une dépense de 1 409 812 Francs ; que ces groupes ayant présenté plusieurs défaillances anormales dès l'origine, sans qu'aucune faute puisse être retenue à la charge du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre, aucun abattement ne saurait être appliqué à cette somme ; que c'est, dès lors, par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont fixé à 1 409 812 Francs la somme qui était due par les entreprises à la chambre de commerce et d'industrie de Lyon au titre de la mise en régie ;
Sur les autres indemnités réclamées par la chambre de commerce et d'industrie de Lyon :
Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de Lyon a sollicité devant le tribunal administratif la condamnation des entreprises à lui verser diverses autres indemnités en invoquant expressément le non-respect par lesdites entreprises de leurs engagements contractuels ; qu'aucune faute de nature à atténuer la responsabilité contractuelle de ces entreprises ne peut être retenue à la charge de la chambre de commerce et d'industrie ; que celle-ci a droit au remboursement de la somme de 121 300 Francs représentant le coût du remplacement en janvier 1978 du compresseur n° 2, dont la défaillance, imputable selon les experts au fournisseur, la société AFCA, engage la responsabilité des entreprises titulaires du marché ; que la chambre de commerce et d'industrie a droit également au remboursement des frais engagés pour l'installation d'un by-pass qui s'élèvent, non pas à 91 500 Francs comme l'indique par erreur le jugement attaqué, mais à 91 150 Francs ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité qui lui est due à raison de l'utilisation d'un groupe frigorifique de secours, indispensable pour assurer la climatisation de l'aéroport au cours de l'été 1978, en la fixant à 20 % du prix d'acquisition de cet appareil, soit à la somme de 67 000 Francs ; qu'enfin, en l'absence de toute justification du surcoût de consommation d'énergie qu'elle évalue à la somme de 103 512 Francs, la chambre de commerce et d'industrie n'a droit à ce titre à aucune indemnisation ;
Sur le montant total de l'indemnisation due à la chambre de commerce et d'industrie de Lyon :
Considérant qu'il résulte, d'une part, de ce qui précède, d'autre part, de la décision non contestée des premiers juges de mettre les frais d'expertise, qui se sont élevés à 62 559 Francs, à la charge des entreprises, que les sociétés requérantes sont fondées à demander que la somme de 1 788 683 Francs en principal qu'elles ont été condamnées solidairement à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Lyon soit ramenée à 1 751 821 Francs ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident de la chambre de commerce et d'industrie tendant à la majoration de l'indemnisation qui lui a été accordée par le jugement attaqué ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'absence de condamnation de la société Billiard :

Considérant que la société Billiard a été déclarée en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 décembre 1976 ; que ce règlement judiciaire a été converti en liquidation de biens par jugement de ce même tribunal en date du 4 décembre 1978 ; qu'aucune disposition ni de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire et la liquidation de biens ni du décret du 22 décembre 1967 pris pour son application ne faisait obstacle à la condamnation de la société Billiard, prise en la personne de son syndic, à réparer le préjudice subi par la chambre de commerce et d'industrie de Lyon ; que la société Sogelerg est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la société Billiard a seulement été déclarée redevable, solidairement avec les sociétés Lamy, Moisant-Laurent-Savey et Sogelerg, de la somme de 1 788 683 Francs envers la chambre de commerce et d'industrie de Lyon ; que le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ; qu'il y a lieu d'évoquer et de condamner la société Billiard, prise en la personne de son syndic à la liquidation des biens, à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Lyon, solidairement avec les sociétés Lamy, Moisant-Laurent-Savey et Sogelerg, la somme de 1 751 821 Francs majorée des intérêts calculés à compter du 22 juillet 1982 ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée en appel les 26 avril 1988, 5 octobre 1988 et 22 juin 1989 ; qu'à la première et à la troisième de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'en revanche à la seconde de ces dates il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit seulement à la première et à la troisième de ces demandes ;
Sur l'appel en garantie formé par la société Sogelerg contre la société Sulzer :

Considérant que les sociétés Billiard, Lamy, Moisant-Laurent-Savey et Sogelerg, chargées par la chambre de commerce et d'industrie de Lyon de la construction de l'aéroport de Lyon-Satolas par marché en date du 28 juillet 1972, ont sous-traité le lot n° 9 chauffage-conditionnement à la société Sulzer ; que cette société s'est vu, en outre, confier la conduite et la maintenance des installations de chauffage-climatisation par marché conclu avec la chambre de commerce et d'industrie de Lyon le 17 novembre 1975 ; que, devant le tribunal administratif, la société Sogelerg a appelé en garantie la société Sulzer en sa double qualité de sous-traitante et d'exploitante des installations ; que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la circonstance que ces deux entreprises n'étaient liées entre elles par aucun contrat de droit public faisait obstacle à la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées par la première contre la seconde, en sa qualité de sous-traitante ; qu'en revanche, la société Sogelerg est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour connaître de son appel en garantie formé contre la société Sulzer, exploitante des installations ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué sur ce point, d'évoquer ledit appel en garantie et d'y statuer immédiatement ;
Considérant que les contrats passés par la chambre de commerce et d'industrie de Lyon, d'une part avec la société Sogelerg pour la construction de l'aéroport de Satolas, d'autre part avec la société Sulzer pour la conduite et la maintenance des installations de chauffage-climatisation dudit aéroport n'avaient pas pour objet et n'ont pas eu pour effet de faire participer ces deux sociétés à la même opération ; que, dans ces conditions , la société Sogelerg n'est pas recevable à rechercher la garantie de la société Sulzer à raison des fautes que ladite société aurait commises dans l'exécution des obligations contractuelles auxquelles elle était tenue envers la chambre de commerce et d'industrie de Lyon ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Sulzer.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 mars 1987 est annulé en tant qu'il a omis de condamner la société Billiard, prise en la personne de son syndic, et en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par la société Sogelerg contre la société Sulzer comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : L'appel en garantie formé par la société Sogelerg contre la société Sulzer est rejeté.
Article 4 : La somme de 1 788 683 Francs en principal que les sociétés Lamy, Moisant-Laurent-Savey et Sogelerg ont été condamnées solidairement à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Lyon par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 mars 1987 est ramenée à 1 751 821 Francs. Les intérêts de cette somme échus les 26 avril 1988 et 22 juin 1989 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : La société Billiard, prise en la personne de son syndic à la liquidation des biens, est condamnée solidairement avec les sociétés Lamy, Moisant-Laurent-Savey et Sogelerg à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Lyon la somme de 1 751 821 Francs majorée des intérêts calculés à compter du 22 juillet 1982, ceux-ci devant être capitalisés aux 26 avril 1988 et 22 juin 1989.
Article 6 : Le surplus du jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 mars 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes des sociétés Lamy et Moisant-Laurent-Savey et de la société Sogelerg est rejeté, ainsi que le recours incident de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00732;89LY00735;89LY00736
Date de la décision : 18/04/1990
Sens de l'arrêt : Désistement annulation partielle réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-08-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES CONCLUSIONS -Absence - Appel en garantie formé par une entreprise contre une autre entreprise, suite à la mise en régie à ses frais des travaux dont elle avait la charge.

39-08-01-03 Entreprise A chargée par un établissement public de la construction d'une installation de chauffage. Conditionnement, dont l'exploitation et la maintenance ont été confiées à une entreprise B. Mise en régie aux frais de l'entreprise A qui n'a pas été en mesure de fournir, trois ans après la réception provisoire, une installation en état de marche. Compétence de la juridiction administrative pour connaître d'un appel en garantie formé par l'entreprise A contre l'entreprise B. Mais irrecevabilité de cet appel en garantie fondé sur les fautes qu'aurait commises l'entreprise B dans l'exécution des obligations contractuelles auxquelles elles était tenue envers le maître de l'ouvrage, dès lors que les contrats passés par chacune des deux entreprises avec le maître de l'ouvrage n'ont eu ni pour objet ni pour effet de les faire participer à la même opération.


Références :

Code civil 1154
Loi 67-563 du 13 juillet 1967


Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Jannin
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-04-18;89ly00732 ?
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