Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 9 octobre 1989 présentée par M. Christian X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la comme d'Avignon ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel notamment en son article R 149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester le jugement en date du 11 juillet 1989, par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982, M. X... soutient qu'il aurait été mal conseillé par son comptable notamment en ce que celui-ci aurait omis de lui recommander de constituer des provisions pour dépréciation de ses stocks de marchandises ;
Considérant que le moyen susanalysé de M. X... ne saurait être utilement invoqué pour démontrer l'exagération de l'imposition litigieuse ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 11 juillet 1989 le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.