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27/04/1990 | FRANCE | N°89LY00048;89LY00049

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 27 avril 1990, 89LY00048 et 89LY00049


Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par un même arrêt ;
Considérant qu'aux termes des articles 13-44 et 50 du cahier des clauses administratives générales, tels qu'ils résultent du décret du 21 janvier 1976, et applicables au marché dont s'agit :
Article 13.44 "L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître

les raisons pour lesquelles il refuse de le signer...Si la signature du décomp...

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par un même arrêt ;
Considérant qu'aux termes des articles 13-44 et 50 du cahier des clauses administratives générales, tels qu'ils résultent du décret du 21 janvier 1976, et applicables au marché dont s'agit :
Article 13.44 "L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer...Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées
antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours indiqué ci-dessus. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50."
Article 50.12 "Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur"... Article 50.21 "Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus" ;
Considérant que la société des établissements LAURENT, agissant comme mandataire commun des entreprises groupées ICART et NICOLETTI, ayant participé avec elle à la construction d'une blanchisserie industrielle pour le Centre hospitalier régional de Nice, a fait parvenir le 22 février 1982 les réserves établies par les entreprises ICART et NICOLETTI, à la suite de la notification du décompte général et définitif qui lui avait été adressé par la personne responsable du marché le 13 janvier 1982 et qu'elle avait notifié aux requérantes ;
Considérant qu'à supposer que les établissements LAURENT n'aient plus eu la qualité de mandataire des requérantes, chacune d'elles a eu, ainsi, au cours du mois de janvier 1982, connaissance du décompte général et définitif ; qu'il leur appartenait donc, à l'expiration du délai de deux mois au terme duquel le mémoire devait être regardé comme rejeté tacitement, de fournir un mémoire complémentaire dans un délai de trois mois ; qu'il est constant qu'elles n'ont pas adressé dans ce délai de tels mémoires et qu'elles encouraient ainsi la forclusion prévue par l'article 50-21 précité ;

Considérant il est vrai que les requérantes soutiennent que la délibération, en date du 10 mars 1982, par laquelle le Conseil d'administration du Centre hospitalier avait décidé de faire partiellement droit à leurs demandes, valait "proposition" au sens des dispositions précitées, et empêchait tout délai de forclusion de courir ;
Mais considérant qu'une telle délibération était soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle ; que, faute d'avoir été assortie des justifications nécessaires, sa transmission à cette autorité n'a pas fait courir le délai d'un mois au terme duquel cette approbation devait être regardée comme acquise ; qu'ainsi, et à supposer que l'assemblée délibérante puisse émettre une proposition qui, selon les dispositions précitées, doit émaner de la personne responsable du marché, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'une telle proposition aurait été faite avant l'expiration du délai qui, en l'absence de réponse à leur mémoire, leur était imparti pour présenter le mémoire complémentaire prévu à l'article 50-21 ;
Considérant qu'à supposer à l'inverse que la société des établissements LAURENT doive être regardée comme ayant eu encore au début de 1982 la qualité de mandataire des sociétés requérantes, il résulte de l'arrêt prononcé ce jour à la requête de cette société que la forclusion susmentionnée entachait également sa demande et se trouve dans cette hypothèse opposable aux requérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés ICART et NICOLETTI ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ;
ARTICLE 1er : Les requêtes des sociétés ICART et NICOLETTI sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00048;89LY00049
Date de la décision : 27/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Références :

Décret 76-XXXX du 21 janvier 1976 art. 13, art. 50, art. 50-21


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZUNINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-04-27;89ly00048 ?
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