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27/04/1990 | FRANCE | N°89LY01951

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 27 avril 1990, 89LY01951


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 1989, présentée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Haute-Savoie représenté par son directeur ;
Le centre de gestion demande à la cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 8 novembre 1989, par lequel le Tribunal Administratif de Grenoble a annulé les élections au comité technique paritaire qui ont eu lieu le 15 juin 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 dé

cembre 1987 ;
Vu le décret n° 85-585 du 30 mai 1985 ;
Les parties ayant é...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 1989, présentée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Haute-Savoie représenté par son directeur ;
Le centre de gestion demande à la cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 8 novembre 1989, par lequel le Tribunal Administratif de Grenoble a annulé les élections au comité technique paritaire qui ont eu lieu le 15 juin 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 85-585 du 30 mai 1985 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 mars 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de M. X... et de M. DE B... représentant le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Haute-Savoie ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ne résulte pas du dossier que les délais dont a disposé le Centre de Gestion requérant pour répondre au mémoire présenté devant le tribunal administratif par le syndicat CFDT n'aient pu lui permettre d'assurer utilement sa défense ; qu'aucun délai imposé par le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel n'a par ailleurs été méconnu par le le tribunal administratif ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit donc être écarté ;
Sur le fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mmes Y... et Z...
A... n'avaient pas donné leur accord pour être inscrites sur la liste de candidats présentée par la fédération autonome, en vue des élections au comité technique paritaire du centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Savoie, le 15 juin 1989, et que les mentions et la signature qui figuraient dans leurs déclarations de candidatures n'avaient pas été écrites de leurs mains et constituaient donc des faux ; que le dépôt de la liste présentée par la fédération autonome n'aurait sans cette manoeuvre pas été possible, en raison du nombre minimum de noms exigés par l'article 12 du décret du 30 mai 1985 ; que par suite, et même s'il n'appartenait pas au directeur du Centre de Gestion de modifier les listes déposées auprès de cet organisme, c'est à bon droit que le tribunal administratif a pris en considération l'existence d'une telle manoeuvre ;
Considérant que, par leurs conclusions incidentes, les syndicats CFTC de la Fonction Publique Territoriale de Haute-Savoie et CFDT "Interco" de Haute-Savoie soutiennent que la manoeuvre dont s'agit devait avoir pour seul effet d' invalider les suffrages qui s'étaient portés sur la liste présentée par la fédération autonome, et que les sièges devaient dès lors être répartis entre les seules listes ayant régulièrement concouru ; que toutefois, eu égard au nombre élevé de suffrages s'étant portés sur la liste présentée par la fédération autonome, la manoeuvre dont s'agit doit être regardée comme ayant altéré l'ensemble du scrutin ; que c'est par suite à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les résultats des élections dont s'agit ;
Considérant qu'il suit de là que la requête du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Haute-Savoie et les conclusions d'appel incident du syndicat CFTC de la Fonction Publique Territoriale de Haute-Savoie et du syndicat CFDT "Interco" de Haute-Savoie doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Haute-Savoie et les conclusions d'appel incident présentées par le syndicat CFDT "Interco" de Haute-Savoie et le syndicat CFTC de la Fonction Publique Territoriale de Haute-Savoie sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01951
Date de la décision : 27/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION.


Références :

Décret 85-585 du 30 mai 1985 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-04-27;89ly01951 ?
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