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14/05/1990 | FRANCE | N°89LY00608

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 14 mai 1990, 89LY00608


Vu l'ordonnance du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1988, présentée par la SARL "Société d'exploitation CANOBAS" dont le siège est ... et tendant :
1°) à l'annulation et au sursis à l'exécution du jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administ

ratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge des cotisations suppléme...

Vu l'ordonnance du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1988, présentée par la SARL "Société d'exploitation CANOBAS" dont le siège est ... et tendant :
1°) à l'annulation et au sursis à l'exécution du jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1978 à 1981 et des compléments de T.V.A. mis à sa charge au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) à la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 avril 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre du budget :
Considérant qu'il résulte de l'article 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 que lorsque des lois spéciales ont comme en l'espèce dispensé le requérant du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ;
Considérant que si la requête de la société CANOBAS enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1988 n'était pas signée, il résulte de l'instruction que l'intéressée a, le 4 juin 1988, régularisé sa requête ; que dès lors, et nonobstant la circonstance que cette régularisation a été postérieure à l'expiration du délai d'appel, elle est recevable ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL CANOBAS qui exploite un fonds de commerce de parfumerie, soins esthétiques et maroquinerie s'est vu assigner, à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 juin des années 1978 à 1981 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des annes civiles 1978 à 1981 ; que ces impositions résultent d'une rectification d'office des résultats déclarés, l'administration ayant écarté la comptabilité présentée comme irrégulière et non probante ;
Considérant en premier lieu que si la société requérante soutient que les redressements contestés seraient contraires à la charte du contribuable vérifié un tel moyen n'est pas, en tout état de cause, assorti des précisions nécessaires pour en apprécier la portée ; qu'il doit dès lors être écarté ;

Considérant en second lieu qu'au termes de l'article L 75 du livre des procédures fiscales alors applicable : "-Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaire déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : a -En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; b -Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c -Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société présente pour l'ensemble de la période vérifiée de nombreuses et graves irrégularités ; qu'ainsi les écritures des journaux auxiliaires ne font pas l'objet d'une récapitulation au moins mensuelle dans le livre journal de l'entreprise ; que le livre des recettes n'individualise pas les recettes d'un montant au moins égal à 200 francs ; que le détail des autres recettes n'est justifié que par des bandes de caisse raturées ou coupées ; que l'inventaire des stocks est retracé sur des feuilles volantes dépourvues d'indication systématique des prix, natures et quantités d'articles ; que le livre des achats est également tenue d'une manière irrégulière, notamment en ce qu'il ne relate que les mouvements de trésorerie et qu'il ne procède pas à la ventilation entre les produits destinés a être revendus en l'état et ceux consommés à l'occasion des prestations de service ; que, contrairement à ce qu'affirme la société requérante de telles irrégularités sont de nature à priver la comptabilité de tout caractère probant ; que l'administration était dès lors en droit, conformément aux dispositions de l'article L 75 précité, de rectifier d'office le chiffre d'affaires et les bénéfices déclarés ; qu'il en résulte que la société supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions ainsi établies ;
Sur le bien fondé des impositions :
En ce qui concerne la méthode de reconstitution de l'administration :

Considérant en premier lieu que pour contester la reconstitution des recettes taxes comprises, effectuée par application d'un coefficient multiplicateur aux achats hors taxes déterminé à partir d'un échantillon de produits se trouvant en magasin au moment du contrôle, la société soutient que les constatations faites au cours d'un exercice ne peuvent être extrapolées pour les exercices antérieurs ; qu'elle n'établit pas toutefois que les conditions d'exploitation auraient évolué dans des conditions de nature à affecter les marges brutes ; qu'ainsi la méthode retenue n'est en elle-même pas critiquable ; que, toutefois, le taux majoré de T.V.A. concernant certains produits de parfumerie n'ayant été applicable qu'à compter du 1er janvier 1978, il y a lieu, pour la première moitié de l'exercice allant du 1er juillet 1977 au 30 juin 1978 d'apprécier le montant des recettes taxes comprises en fonction du seul taux de 17,6 % alors applicable ; qu'ainsi, compte tenu du pourcentage des recettes taxables au taux majoré à compter du 1er janvier 1978, le coefficient de l'activité parfumerie doit pour la période antérieure être ramené de 2,10 à 2,05 ; que l'application de ce coefficient à la moitié des achats de parfumerie de l'exercice conduit à réduire de 9 000 francs le montant des recettes taxes comprises retenu par le vérificateur ;
Considérant en deuxième lieu que la société soutient que l'échantillon retenu pour la parfumerie comprend des produits de faible diffusion séjournant plus de deux ans en magasin et qui subissent de ce fait une "surmarque" résultant de l'augmentation des tarifs conseillés par les fournisseurs ; qu'elle ajoute qu'en l'absence de rotation du stock de ces produits ils ne généreraient pas un chiffre d'affaires équivalent à l'importance qu'ils représentent dans l'échantillon et finiraient d'ailleurs le plus souvent par être repris par les fournisseurs à titre d'invendus ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le coefficient appliqué aux produits de parfumerie, initialement déterminé par le vérificateur à 2,29 en fonction de l'échantillon choisi, a été ramené en définitive à 2,10 ; que la société n'établit pas que cette réduction ne tient pas suffisamment compte de l'influence des produits concernés ; que notamment elle n'indique pas l'importance respective des produits qui sont en définitive repris pas les fournisseurs et ceux de ces produits qui arrivent à être vendus ; qu'ainsi elle ne saurait valablement soutenir que la méthode retenue par le vérificateur est viciée ;
Considérant en troisième lieu que la requérante soutient que l'échantillon retenu comporte une majorité de produits de parfumerie taxés au taux majoré alors que la proportion des ventes de ces produits qui a été admise par l'administration n'est que de 18 % ; qu'elle n'apporte cependant à l'appui de son moyen aucun élément permettant d'établir que l'échantillon n'a pas été déterminé de manière aléatoire et qu'il comporterait une proportion systématiquement plus importante de produits taxables au taux majoré ; qu'ainsi le moyen invoqué manque en fait ;
En ce qui concerne la méthode proposée par la société :

Considérant que la société requérante propose également à l'appui de sa requête de démontrer qu'une autre méthode de reconstitution conduirait à des résultats plus proches de la réalité ;
Considérant d'abord que la méthode proposée retient pour l'activité parfumerie les coefficients déterminés à partir des tarifs conseillés par chaque fournisseur ; qu'il n'est ainsi pas tenu compte des réactualisations des tarifs intervenues entre la date d'achat et celle de la vente effective des produits ; que le principe même de cette méthode ne peut dès lors être admis ; que, s'agissant de l'activité des soins esthétiques, la société, dont la comptabilité a été rejetée notamment pour insuffisance de justificatifs des recettes, ne peut, par le seul moyen d'un livre produit pour la première fois en appel, être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des recettes retenues par le vérificateur au titre de cette activité pour les exercices antérieurs à 1981 ;
Considérant ensuite qu'il n'y a pas lieu de retenir la ventilation des achats proposée entre les activités parfumerie et maroquinerie qui ne conduirait pas à déterminer des recettes inférieures à celles retenues en définitive par l'administration ; qu'il en va de même de la méthode de reconstitution proposée pour déterminer, à partir de la comptabilité de trésorerie tenue par l'entreprise, le montant des achats effectivement utilisés au cours de chaque exercice ; que cette méthode n'indique par ailleurs pas clairement comment ont été prises en compte les factures payées au cours d'un exercice et correspondant à des achats de l'exercice précédent ; qu'il n'est pas établi par la société que soit plus précise la méthode qu'elle retient pour déterminer le volume des achats incorporés à une prestation de service qui, comme celle du vérificateur, est en tout état de cause forfaitaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée qu'il y a lieu de diminuer de 9 000 francs la base des redressements à l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 1978 et de rejeter le surplus de la requête ;
Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SARL CANOBAS est réduite d'une somme de 9 000 francs pour l'exercice clos en 1978.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 15 décembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL CANOBAS est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00608
Date de la décision : 14/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - OUVRAGES - RESPONSABILITE DU FAIT DES OUVRAGES - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 42


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-05-14;89ly00608 ?
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