La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1990 | FRANCE | N°89LY00995

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 14 mai 1990, 89LY00995


Vu l'ordonnance du président de la 1e sous- section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 février 1989 transmettant à la cour, la requête visée ci-après ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 28 novembre 1988 et 16 février 1989, présentés pour Monsieur Camille A... demeurant à BOUTARESSE 63420 ARDES par Me Y... COSSA, avocat aux Conseils ;
Monsieur A... demande à la Cour l'annulation du jugement du 8 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a reje

té sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire délivré à s...

Vu l'ordonnance du président de la 1e sous- section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 février 1989 transmettant à la cour, la requête visée ci-après ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 28 novembre 1988 et 16 février 1989, présentés pour Monsieur Camille A... demeurant à BOUTARESSE 63420 ARDES par Me Y... COSSA, avocat aux Conseils ;
Monsieur A... demande à la Cour l'annulation du jugement du 8 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire délivré à son encontre le 3 septembre 1987 par le directeur de l'Office des Migrations Internationales (OMI) pour le recouvrement de la somme de 56 160 francs au titre de la contribution spéciale pour l'emploi d'étrangers en situation irrégulière prévue par l'article L.341-7 du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 avril 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que le même code dispose, en son article L.341-7, que : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, 1er alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national de l'immigration" ; que selon l'article R.341-33 du code : "Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositons du premier alinéa de l'article L.341-6 du présent code est transmis au directeur du travail et de la main-d'oeuvre du département dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur. Le directeur du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire compétent indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L.341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours ..." ; qu'aux termes de l'article R.341-34 : "Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R.341-33, le directeur de l'Office National d'Immigration décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code du travail et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier dans la forme, serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière et n'aurait pas répondu à tous les moyens invoqués par le requérant, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision, manque en fait ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND de surseoir à statuer sur le litige qui lui était soumis dans l'attente de la décision du tribunal de police de CLERMONT-FERRAND ; qu'il suit de là que Monsieur A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé pour n'avoir pas attendu la décision du juge pénal ;
Sur la réalité de l'infraction :

Considérant que le requérant ne saurait utilement invoquer une décision rendue dans une autre instance par une juridiction prétendument judiciaire ; que la circonstance que dans des conditions analogues le tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND a relaxé le requérant de la poursuite engagée contre lui pour l'emploi de deux ressortissants étrangers en situation irrégulière ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à ce que, dans une autre circonstance, l'autorité administrative apprécie si les mêmes faits reprochés à Monsieur Camille A... sont suffisamment établis pour que soit mise à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code du travail ; que le requérant ne peut se prévaloir, en l'espèce, d'aucune constatation matérielle faite par le juge pénal ayant l'autorité de la chose jugée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Messieurs Mehemet Ali X... et Halil Z..., ressortissants turcs, ne possédaient pas de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'ils avaient été sollicités par Monsieur Camille A... pour effectuer le ramassage de gentiane sur un terrain sis sur la Commune de LA TERRISSE ; qu'à cet effet Monsieur A... leur avait fourni le matériel de récolte et une tente pour se loger, ramassait régulièrement le produit de leur travail et le payait ; qu'ainsi, et même si les horaires n'étaient pas imposés par Monsieur A..., ce dernier employait Messieurs Mehemet Ali X... et Halil Z..., qui n'étaient titulaires d'aucun contrat d'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'infraction aux dispositions de l'article L.341-6 du code du travail est établie ; qu'elle justifie l'application à Monsieur A... de la contribution spéciale au bénéfice de l'Office des Migrations Internationales visée à l'article L.341-7 du même code ; que, dès lors, Monsieur A... n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort, que par le jugement attaqué le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire délivré à son encontre le 3 septembre 1987 par le directeur de l'Office des Migrations Internationales pour le recouvrement de la somme de 56 160 francs au titre de la contribution spéciale pour l'emploi d'étrangers en situation irrégulière prévue par l'article L.341-7 du code du travail ;
Article 1er : La requête de Monsieur A... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00995
Date de la décision : 14/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER


Références :

Code du travail L341-6, L341-7, R341-33


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-05-14;89ly00995 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award