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16/05/1990 | FRANCE | N°89LY01477

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 mai 1990, 89LY01477


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 23 mai 1989, présentée par Mme Renée Y... demeurant ... ;
Elle demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande en réduction de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
2) de prononcer la réduction de cette imposition ;
3) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à exécution du jugement et de l'article de rôle

qu'elle conteste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 23 mai 1989, présentée par Mme Renée Y... demeurant ... ;
Elle demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande en réduction de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
2) de prononcer la réduction de cette imposition ;
3) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à exécution du jugement et de l'article de rôle qu'elle conteste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment en ses articles R.149 et R.229 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 notamment en son article 30 ;
Vu le décret n° 88-1197 du 29 décembre 1988 notamment en son article 7 ;
Les parties ayant té régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 avril 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 1er septembre 1972 modifié : "Lorsqu'une demande d'aide judiciaire en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide judiciaire établi près cette juridiction, avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide judiciaire est sollicitée à l'occasion d'une instance devant une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification à Mme Y... le 11 janvier 1989 du jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa requête, l'intéressée a formé une demande d'aide judiciaire le 18 janvier 1989 devant le bureau d'aide judiciaire près la cour administrative d'appel de Lyon ; que, par décision en date du 3 juillet 1989 notifiée le 12 juillet 1989, ledit bureau a admis la demanderesse à l'aide judiciaire totale et désigné Me CRUPARIN, avocat du barreau de NICE ; que ce dernier s'étant déclaré dans l'impossibilité d'exercer la mission qui lui avait été confiée, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon a désigné Me X..., au titre de l'aide judiciaire, pour représenter Mme Y... devant la cour administrative d'appel de Lyon, par une décision qui a été notifiée à l'avocat du barreau de Lyon le 5 septembre 1989 et à la requérante le 6 septembre 1989 ; que dans un délai de deux mois à compter de la notification, aucun mémoire n'a été déposé par le conseil de la requérante, laquelle dans sa requête enregistrée le 23 mai 1989 tendant au sursis à exécution du jugement et des articles de rôle contestés se bornait à se prévaloir de ses difficultés financières ; que, dès lors, la requête de Mme Y..., qui ne comporte l'énoncé ni de conclusion ni de moyens tendant à l'annulation du jugement attaqué et à la réduction de l'imposition litigieuse, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01477
Date de la décision : 16/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS


Références :

Décret 72-809 du 01 septembre 1972 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-05-16;89ly01477 ?
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