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29/05/1990 | FRANCE | N°89LY00195

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 29 mai 1990, 89LY00195


Vu l'ordonnance du président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complé-mentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin 1987 et 9 octobre 1987, présentés pour M. Jean-François Y..., demeurant ... par Me Elisabeth X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
M. Y... demande à la cour

:
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1987 par lequel le tribunal admi...

Vu l'ordonnance du président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complé-mentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin 1987 et 9 octobre 1987, présentés pour M. Jean-François Y..., demeurant ... par Me Elisabeth X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions qui lui ont été assignées en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1980 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et, subsidiarement d'ordonner une exper-tise ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment un précédent jugement du 20 juin 1985, devenu défini-tif, par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté la requête sus-visée pour 1977 et, avant-dire--droit, a ordonné un supplément d'instruction pour les autres années ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 mai 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge de l'imposition établie au titre de l'année 1977 :
Considérant que dans sa demande au tribunal administratif de NICE, M. Y... a présenté des conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisa-tions d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1975 à 1980 ; que par un premier jugement en date du 20 juin 1985 le tribunal administratif a, d'une part, rejeté les conclusions dirigées contre l'imposi-tion établie au titre de l'année 1977, jugé que la procédure d'évaluation d'office des bases d'impositions litigieuses a été utilisée à bon droit et, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction avant-dire--droit, à l'effet de faire préciser par l'administration les éléments retenus par elle pour la détermination des bases d'imposition des années 1975, 1976, 1978, 1979 et 1980 ; que ce jugement est devenu définitif à la suite de l'ordonnance du président de la 9ème sous-section du Conseil d'Etat prononçant le rejet de la requête qui tendait à en obtenir l'annulation ; que le second jugement du tribunal administratif en date du 6 mars 1987 dont la présente requête tend à obtenir l'annulation n'a en conséquence statué que sur le surplus de la demande relative aux seules années 1975, 1976, 1978, 1979 et 1980 ; que dès lors les conclusions du requérant tendant à obtenir la décharge de l'imposition établie au titre de l'année 1977 ne sont pas recevables ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 104 du code général des impôts alors applicable : "Le bénéfice imposable de tout contri-buable qui, percevant des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés, n'a souscrit dans les délais légaux aucune des déclarations prévues aux articles 97 et 101, est arrêté d'office, sauf réclamation après l'établissement du rôle" ; qu'il a été définitivement jugé que M. Y... qui exerçait au cours des années litigieuses la profession de dessinateur-géomètre n'a tenu au cours de cette période aucun des documents prescrits par cet article, que ce soit dans le cadre du régime de la déclaration contrôlée ou dans celui de l'évaluation administrative ; qu'il appartient dès lors à celui-ci, pour obtenir décharge ou réduction par la voie contentieuse des cotisations d'impôt sur le revenu correspondantes, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant d'abord que si le requérant soutient que les recettes retenues par l'administration pour évaluer d'office ses bénéfices sont manifestement exagérées, ce moyen n'est pas en tout état de cause assorti des précisions nécessaires pour en apprécier la portée ; qu'il doit dès lors être écarté ;

Considérant, ensuite, qu'il résulte des dispositions de l'article 104 précité que la circons-tance qu'un contribuable aurait pu, compte tenu du montant des recettes qu'il a encaissées, bénéficier du régime de l'évaluation administrative ne l'autorise pas, dès lors qu'il s'est abstenu de déposer la déclaration prévue à l'article 101 du même code, à se prévaloir des règles propres à ce régime pour contester les bases d'imposition arrêtées d'office ; que dès lors le moyen tiré de ce que le pourcentage de frais qui serait habituellement admis par l'administration lors de la fixation des évaluations administratives des bénéfices non commerciaux est supérieur à celui ressor-tant des évaluations d'office n'est pas de nature à démontrer l'exagération des bases d'imposition ainsi établies ; que si M. Y... soutient par ailleurs que l'administration aurait insuffisamment évalué la partie professionnelle des dépenses de nature mixte relatives à son véhicule automobile et au local d'habitation dans lequel il exerçait également sa profession, il résulte toutefois de l'instruction qu'il n'apporte pas d'élé-ments suffisants de nature à corroborer ses alléga-tions ; que de même, et quelles que soient par ailleurs les obligations comptables des contribuables soumis au régime de l'évaluation administrative, M. Y... qui n'a comptabilisé aucun amortissement n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à indiquer les immobilisations qui, en raison de leur nature ou d'une décision de gestion, auraient du faire l'objet d'une dotation aux amortissements ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'exper-tise sollicitée qui ne pourrait être en l'espèce que frustratoire, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée..


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00195
Date de la décision : 29/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 104, 101


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-05-29;89ly00195 ?
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