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29/05/1990 | FRANCE | N°89LY00390;89LY00777

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 29 mai 1990, 89LY00390 et 89LY00777


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 mars et 25 juillet 1988, présentés pour M. Jean-Michel Z... et M. et Mme Michel Z... demeurant ... par M. Y... avocat aux Conseils ; les consorts Z... demandent à la cour : d'annuler le jugement du 27 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande tendant, pour M. Jean-Michel Z... à la condamnation du Centre Hospitalier de MOUTIERS (Savoie) à lui verser la somme de 1 345 850,80 francs, avec intérêts de droit à compter du 23 avril 1

983, en réparation du préjudice résultant des séquelles dont...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 mars et 25 juillet 1988, présentés pour M. Jean-Michel Z... et M. et Mme Michel Z... demeurant ... par M. Y... avocat aux Conseils ; les consorts Z... demandent à la cour : d'annuler le jugement du 27 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande tendant, pour M. Jean-Michel Z... à la condamnation du Centre Hospitalier de MOUTIERS (Savoie) à lui verser la somme de 1 345 850,80 francs, avec intérêts de droit à compter du 23 avril 1983, en réparation du préjudice résultant des séquelles dont il reste atteint à la suite de l'intervention chirurgicale qu'il a subie dans cet établissement le 7 avril 1982, pour M. et Mme Michel Z... à la condamnation dudit centre hospitalier à leur verser la somme de 122 998 francs, avec intérêts de droit à compter du 12 mars 1984, en réparation du préjudice matériel et moral que leur a causé l'amputation de la jambe subie par leur fils le 19 avril 1982 au Centre Hospitalier Universitaire de GRENOBLE et capitalisation des intérêts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 mai 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Michel Z..., âgé de 27 ans, s'est fracturé la jambe droite en fai-sant une chute de ski sur les pistes de VAL THORENS le 7 avril 1982 ; que, transporté au Centre Hospitalier de MOUTIERS, il a été opéré sous anesthésie générale dans la soirée, d'une fracture ouverte au tiers moyen de la jambe droite ; que l'opération a été effectuée par le docteur X..., faisant fonction d'interne ; qu'à la suite de l'apparition d'une forte température, d'un oedème alarmant et d'une perte de sensibilité, M. Jean-Michel Z... a été transféré le 12 avril à l'hôpital de GRENOBLE pour "suspicion de gangrène ou de phlébite" ; que les examens qui furent alors pratiqués révélèrent une infection profonde de la jambe ; que le 18 avril, la constatation d'une formule sanguine très alarmante amena les chirurgiens à décider l'amputation de la jambe droite au-dessous du genou, au tiers supérieur tiers moyen ; que M. Jean-Michel Z..., ses parents M. et Mme Michel Z... et la caisse primaire d'assurance maladie de LILLE ont demandé au tribunal administratif de GRENOBLE de déclarer le centre hospitalier de MOUTIERS responsable des conséquences dommageables de cette amputation et de le condamner à verser des indemnités ; que par jugement du 27 janvier 1988, le tribunal administratif de GRENOBLE ayant rejeté leurs demandes, ils relèvent appel dudit jugement ;
Sur la jonction :
Considérant que les consorts Z... et la caisse primaire d'assurance maladie de LILLE font appel du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre et d'y statuer par une même décision ;
Sur la régularité de l'expertise :
Considérant qu'aucune disposition ne fait obstacle à ce que l'expert désigné par le tribunal dans son jugement avant dire droit du 24 janvier 1986 puisse s'entretenir avec l'une des parties au litige en dehors de la présence de l'autre dès lors qu'il ne fait pas état ultérieurement dans son rapport d'éléments qui n'auraient pas été soumis à la procédure contradictoire ; que tous les documents examinés par l'expert ont été communiqués aux requérants ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Michel Z... était atteint d'une fracture spiroïde, complexe, déplacée des deux os de la jambe droite, avec ouverture ; qu'elle présentait de ce fait un risque grave d'infection ; que dès lors l'intervention chirurgicale pour réduire ce type de fracture devait être effectuée dans les plus courts délais après l'admission du blessé au centre hospitalier de MOUTIERS : qu'il est constant que cette intervention a été pratiquée par le docteur X..., faisant fonction d'interne en stage à l'hopital de MOUTIERS, qui n'avait aucune qualification chirurgicale ;

Considérant que si un chef de service peut déléguer l'un des membres de son service pour accomplir les actes chirurgicaux requis par l'état d'un malade, il doit s'assurer que l'autorisation exceptionnelle ainsi donnée n'est susceptible de porter aucune atteinte aux garanties médicales que les malades sont en droit d'attendre d'un service public hospitalier ;
Considérant qu'eu égard au délai intervenu entre l'arrivée de M. Jean-Michel Z... au centre hospitalier de MOUTIERS et l'intervention chirurgicale destinée à réduire sa fracture ainsi qu'aux conditions dans lesquelles a été pratiquée l'intervention, quand bien même que celle-ci aurait été pratiquée en présence du chef de service, M. A..., et nonobstant la circonstance qu'aucune faute lourde ne peut être relevée dans le traitement pratiqué par l'interne, M. Z... ne peut être regardé en l'espèce comme ayant bénéficié de toutes les garanties médicales qu'il était en droit d'attendre ; qu'ainsi, l'amputation subie par lui doit être regardée comme imputable à la faute commise dans le fonctionnement du service ; que dès lors le centre hospitalier de MOUTIERS doit être déclaré entièrement responsable du préjudice consécutif à cette amputation ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leurs demandes tendant à déclarer le centre hospitalier de MOUTIERS responsable des séquelles dont M. Jean-Michel Z... reste atteint à la suite de l'intervention qu'il a subie le 7 avril 1982 et à condamner ledit centre à leur verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Sur le préjudice :
Concernant la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de LILLE :
Considérant que la C.P.A.M. de LILLE demande le remboursement des frais thérapeutiques qu'elle a exposés pour un montant de 176 704,46 francs ainsi que le paiement des frais d'appareillage, de prothèses et de chaussures orthopédiques qu'elle aura à exposer pour un montant capitalisé de 103 418,50 francs qui sont a prendre en compte au même titre que les frais déjà exposés ; qu'en ce qui concerne l'évaluation capitali-sée de 42 878,07 francs pour les frais futurs au titre des soins médicaux, d'hospitalisation et de frais pharmaceutique, la C.P.A.M. n'apporte aucune précision de nature à en justifier le montant ; qu'ainsi le montant de la somme dûe à la C.P.A.M. de LILLE au titre du préjudice de M. Jean-Michel Z... s'établit à 280 122,96 francs.
Concernant M. Jean-Michel Z... :

Considérant que le préjudice personnel de M. Jean-Michel Z... se décompose en un préjudice dû d'une part à son incapacité temporaire totale, d'autre part à son incapacité permanente partielle et à divers troubles dans sa vie personnelle ; qu'en ce qui concerne le préjudice dû à son incapacité temporaire totale et étant donné la justification d'une perte de revenus s'élevant à 32 313,54 francs et l'existence de troubles physiologiques et de désagréments subis évalués à 40 000 francs, il y a lieu de retenir à ce titre le montant de 72 313,54 francs ; qu'en ce qui concerne le préjudice dû à son incapacité permanente partielle, établie à 60 %, il y a lieu d'évaluer les troubles dans les conditions d'existence à 720 000 francs ; qu'à cette somme s'ajoute le préjudice financier dû au retard de son entrée dans la vie professionnelle et son changement d'orientation évalué à 60 000 francs ; que pour les préjudices divers personnels il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques qualifiées d'importantes par les experts en les fixant à 50 000 francs et du préjudice esthétique et d'agrément en les fixant à 50 000 francs ; qu'ainsi le montant total du préjudice de M. Jean-Michel Z... s'élève à 1 232 436,50 francs dont 280 122,96 francs reviennent à la C.P.A.M. de LILLE ;
Concernant M. et Mme Michel Z... :
Considérant que M. Michel Z... ne produit aucun document de nature à justifier les frais des déplacements qu'il indique avoir effectués entre LILLE et GRENOBLE ; qu'en revanche sont justifiés les frais de séjour de Mme Z... pendant l'hospitalisation de son fils les frais de communications téléphoniques et ses pertes de salaire pour un montant de 4 398 francs ; qu'il sera fait en l'espèce une juste appréciation des troubles de toute nature qu'ils ont subis dans leurs conditions d'existence en la fixant pour chacun d'entre eux à 10 000 francs ; qu'ainsi le total de l'indemnité dûe à M. et Mme Z... s'élève à 24 398 francs.
Sur les intérêts :
Considérant que M. Jean-Michel Z... a droit aux intérêts à compter du jour de la réception de sa demande au centre hospitalier de MOUTIERS, soit le 23 avril 1983 ;
Considérant que M. et Mme Z... ont droit aux intérêts à compter de l'enregistrement de leur demande au tribunal administratif de GRENOBLE, soit le 12 mars 1984 ;
Sur la capitalisation :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 mars 1988 et le 23 février 1990 ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Le jugement du 27 janvier 1988 du tribunal administratif de GRENOBLE est annulé..
Article 2 : Le centre hospitalier de MOUTIERS est condamné à payer à M. Jean-Michel Z... la somme de 1 232 436,50 francs dont 280 122,96 francs pour la C.P.A.M. DE LILLE avec intérêts aux taux légal à compter du 23 avril 1983 ; les intérêts échus les 25 mars 1988 et 23 février 1990 seront capitalisés à ces dates pour porter eux-mêmes intérêts..
Article 3 : le centre hospitalier de MOUTIERS est condamné à payer à M. et à Mme Z... la somme de 24 398 francs avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 1984 ; les intérêts échus les 25 mars 1988 et 23 février 1990 seront capitalisés à ces dates pour porter eux-mêmes intérêts..
Article 4 : Le surplus des demandes de M. Jean-Michel Z... et de M. et Mme Z... est rejeté..


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00390;89LY00777
Date de la décision : 29/05/1990
Sens de l'arrêt : Indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - RETARDS -Délai d'intervention excessif et opération réalisée par un médecin sans aucune qualification chirurgicale.

60-02-01-01-01-01-02 Skieur accidenté atteint d'une fracture complexe des deux os de la jambe droite, opéré par un médecin faisant fonction d'interne en stage dans un centre hospitalier qui n'avait aucune qualification chirurgicale. Eu égard au délai d'intervention ainsi qu'aux conditions dans lesquelles a été pratiquée l'intervention, et quand bien même celle-ci aurait été réalisée en présence du chef de service et même si aucune faute lourde ne peut être relevée dans l'intervention du médecin faisant fonction d'interne en stage, le patient ne peut être regardé comme ayant bénéficié de toutes les garanties que les malades sont en droit d'attendre d'un service public hospitalier. L'amputation consécutive à une infection doit être regardée comme imputable à la faute commise dans le fonctionnement défectueux du service hospitalier, dès lors responsable du préjudice subi par la victime.


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: Mme du Granrut
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-05-29;89ly00390 ?
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