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29/05/1990 | FRANCE | N°89LY00473;89LY00474;89LY00475;89LY00476;89LY00477;89LY00478;89LY00479;89LY00480

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 29 mai 1990, 89LY00473, 89LY00474, 89LY00475, 89LY00476, 89LY00477, 89LY00478, 89LY00479 et 89LY00480


Vu l'ordonnance du président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989, transmettant à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes visées ci-après ;
Vu les requêtes sommaires, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1988 et les mémoires complémentaires, enregistrés le 17 octobre 1988, présentés par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation pour :
- Monsieur Bernard B..., demeurant 1 pavillon de l'Ill à REGUISHEIM (6889

0) ;
- Monsieur Julien C..., demeurant ... ;
- Monsieur Robert F...,...

Vu l'ordonnance du président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989, transmettant à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes visées ci-après ;
Vu les requêtes sommaires, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1988 et les mémoires complémentaires, enregistrés le 17 octobre 1988, présentés par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation pour :
- Monsieur Bernard B..., demeurant 1 pavillon de l'Ill à REGUISHEIM (68890) ;
- Monsieur Julien C..., demeurant ... ;
- Monsieur Robert F..., demeurant ... ;
- Monsieur Louis E..., demeurant ... ;
- Monsieur Christian D..., demeurant ... ;
- Monsieur Alain A..., demeurant ... ;
- Monsieur Francis Z..., demeurant ... ;
- Monsieur Raymond X..., demeurant ... ;
Ils demandent à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 31 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leurs demandes en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé leurs acquisitions d'appartements affectés à la location meublée ;
2) de prononcer le remboursement de cette taxe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le Livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 mai 1990 : - le rapport de M. GAILLETON, conseiller ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement.

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à un même jugement et qu'elles présentent à juger les mêmes points de droit ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif :
Considérant que si les requérants soutiennent que le jugement attaqué a été rendu "sur procédure irrégulière" et qu'il est lui-même irrégulier en la forme, un tel moyen n'est en tout état de cause pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier la portée ; qu'ainsi il ne peut qu'être rejeté ;
Sur le bien fondé des demandes de remboursement :
Considérant qu'aux termes de l'article 260 D du code général des impôts : "Lorsqu'elle est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, de plein droit ou sur option, la location d'un local meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation qu'il donne à ce local" ; qu'aux termes de l'article 233-1 de l'annexe II au code général des impôts : "Les loueurs en meublé ou en garni et les personnes réalisant des locations considérées comme des opérations de fournitures de logement en meublé au sens de l'article 260 D du code général des impôts peuvent déduire la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations de la taxe due sur les recettes de location. En aucun cas, cette déduction ne peut donner lieu à remboursement. Il en est de même de ceux qui, ayant acheté ou construit un immeuble en vue de sa vente, le donnent en location sous quelque forme que ce soit" ; qu'aux termes de l'article 273 bis de ce code applicable en 1982 et dont les dispositions ont été prorogées jusqu'au 31 décembre 1983 par l'article 23-IV-1 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 : "Pour la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des locaux d'habitation destinés à l'hébergement des touristes et mis durablement, en vertu d'un contrat d'une durée d'au moins six ans, à la disposition d'un organisme de gestion hôtelière ou para-hôtelière, le crédit de taxe déductible constaté au terme de l'année 1982 peut être remboursé nonobstant les dispositions de l'article 260 D" ;
Considérant que les conditions mises au remboursement du crédit de taxe visé à l'article 273 bis précité doivent s'apprécier au regard des seules dispositions prévues par ce texte et non en fonction de celles plus restrictives édictées par l'instruction administrative n° 3 D-1-82 du 14 janvier 1982 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont mis pour une durée de six ans au moins des locaux meublés à la disposition de la société civile immobilière "CAP NEIGE VACANCES" afin qu'elle en assure la gestion ; que ladite société ne peut être regardée elle-même en droit ou en fait comme un organisme de gestion hôtelière ou para-hôtelière ; que la résidence "CAP NEIGE" dans laquelle sont situés les locaux loués ne comporte d'ailleurs pas d'installations propres à assurer aux locataires des services à caractère hôtelier ou para-hôtelier ; qu'à supposer établi que, grâce au concours du groupe "PIERRE ET VACANCES", les locataires de la résidence "CAP NEIGE" aient pu bénéficier dans une résidence voisine de prestations de cette nature, il ne ressort toutefois pas de l'instruction que la mise à disposition des locaux loués ait ainsi été transférée par la société "CAP NEGIE VACANCES", en vertu d'un contrat d'une durée d'au moins six ans, au profit du groupe "PIERRE ET VACANCES" seul organisme de gestion hôtelière ou para-hôtelière ; qu'ainsi les requérants ne peuvent se prévaloir du bénéfice des dispositions temporaires de l'article 273 bis précité ; qu'il s'ensuit que la T.V.A. ayant grevé l'acquisition de locaux destinés à la location meublée ne peut faire l'objet d'un remboursement conformément aux dispositions combinées des articles 260 D et 233-1 précitées ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leurs demandes en remboursement de ladite T.V.A..
ARTICLE 1er : Les requêtes de MM. B..., C..., F..., E..., D..., A..., Z... et X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00473;89LY00474;89LY00475;89LY00476;89LY00477;89LY00478;89LY00479;89LY00480
Date de la décision : 29/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Références :

CGI 260 D, 273 bis
CGIAN2 233
Instruction du 14 janvier 1982 3D-1-82
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-05-29;89ly00473 ?
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