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29/05/1990 | FRANCE | N°90LY00088

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 29 mai 1990, 90LY00088


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 1990, présentée par Me X..., avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demeurant Le Grand Val, Saint Michel-sur-Rhône 42410 PELUSSIN ;
Mme Y... demande à la cour :
1) de rectifier une erreur matérielle contenue dans l'arrêt en date du 30 novembre 1989, rendu par la cour administrative d'appel de LYON ;
2) de déclarer non avenu ledit arrêt et de statuer sur sa requête enregistrée le 19 novembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr

atives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ay...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 1990, présentée par Me X..., avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demeurant Le Grand Val, Saint Michel-sur-Rhône 42410 PELUSSIN ;
Mme Y... demande à la cour :
1) de rectifier une erreur matérielle contenue dans l'arrêt en date du 30 novembre 1989, rendu par la cour administrative d'appel de LYON ;
2) de déclarer non avenu ledit arrêt et de statuer sur sa requête enregistrée le 19 novembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 mai 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de la S.C.P. NICOLET, RIVA, ZENATI, avocat de la Société DELOLME et de MAITRE MATUCHET, avocat de la S.N.C.F. ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt du 30 novembre 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article R 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier au vu duquel a été rendu l'arrêt du 30 novembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de LYON a rejeté pour tardiveté la requête de Mme Y... tendant à l'annulation du jugement du 20 mars 1985 du tribunal administratif de LYON qui lui avait été notifié le 26 mars 1985 ; que l'intéressée avait sollicité l'aide judiciaire le 29 mars 1985, soit dans le délai de 2 mois suivant cette notification, et que celle-ci lui avait été refusée le 18 septembre 1985 ; qu'ainsi, la requête de Mme Y..., enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat sous le numéro 73551, le 19 novembre 1985, a été déposée avant l'expiration du délai de deux mois, suivant la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire et n'était donc pas tardive ; qu'il suit de là que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'arrêt critiqué a jugé que la requête de Mme Y... devait être rejetée ; que l'arrêt du 30 novembre 1989 doit en conséquence être déclaré non avenu ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 20 mars 1985 :
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de forme du jugement attaqué :
Considérant que les moyens tirés de l'illégalité de la procédure suivie et du défaut de motifs du jugement manquent en fait ;
Sur le fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a fait une chute de cyclomoteur le 27 mai 1977 à AMPUIS, alors qu'elle circulait sur le chemin de la Pavie, utilisé comme déviation du trafic du passage à niveau n° 17 ; que si elle attribue l'origne de cet accident à la présence d'un cable électrique de feu de signalisation posé sur le bord droit de la chaussée, aucun élément matériel ou témoignage ne permet d'imputer de façon certaine à cet objet la cause du déséquilibre ayant entraîné l'accident ; qu'ainsi la responsabilité de l'entreprise DELOLME ou de la S.N.C.F. ne peuvent être mises en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'arrêt de la Cour administrative d'appel de LYON en date du 30 novembre 1989 est déclaré non avenu.
Article 2 : La requête n° 89LY00487 de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00088
Date de la décision : 29/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-05-29;90ly00088 ?
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