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07/06/1990 | FRANCE | N°89LY00157

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 07 juin 1990, 89LY00157


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 21 septembre 1987 par Me X..., avocat aux Conseils, pour la Société Nouvelle Michel Antoine (S.N.M.A.), dont le siège est ... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 septembre 1987 et 21

décembre 1987, présentés par Me X..., avocat aux Conseils, pour la S...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 21 septembre 1987 par Me X..., avocat aux Conseils, pour la Société Nouvelle Michel Antoine (S.N.M.A.), dont le siège est ... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 septembre 1987 et 21 décembre 1987, présentés par Me X..., avocat aux Conseils, pour la S.N.M.A., représentée par son président ;
La S.N.M.A. demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE, rejetant sa demande tendant au paiement du solde d'un marché conclu avec la ville de MARSEILLE, a constaté la nullité du contrat liant les parties, décidé que la requérante ne pourrait être rémunérée que dans la limite de l'enrichissement procuré, sans bénéfice, et ordonné une expertise,
2) de condamner la ville de MARSEILLE au paiement de la somme de 99 763,16 francs, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 mai 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me GUINARD, avocat de la ville de Marseille ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 321 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable, qu'il peut être traité sur simples mémoires ou factures pour les travaux "dont le montant annuel présumé n'excède pas la somme de 150 000 francs" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble du dossier que, si le contrat unissant la ville de MARSEILLE à la société requérante a représenté, après son exécution, un montant de travaux dont l'entreprise notamment soutient qu'il s'élève au total à une somme excédant le plafond de 150 000 francs susmentionné, le montant présumé dudit marché, tel qu'il pouvait normalement être évalué à la date à laquelle la commande a été passée, était inférieur à ce plafond ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont décidé que ce contrat méconnaissait les dispositions de l'article 321 du code des marchés publics et, frappé pour cette raison de nullité, n'avait pu faire naître aucune obligation à la charge de la ville de MARSEILLE ; que le jugement attaqué, qui procède dans son ensemble de cette décision, doit par suite être annulé ;
Considérant qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande de la société Michel Antoine ;
Considérant que la société requérante demande que la ville de MARSEILLE soit condamnée à lui payer le solde d'un marché de travaux qui lui a été confié après que l'entreprise initialement chargée de l'opération se fût révélée défaillante ; que les parties sont en désaccord tant sur le volume des travaux effectués que sur leur valeur ;
En ce qui concerne le volume des travaux effectués :
Considérant que l'entreprise soutient qu'elle a dû effectuer de nombreux étaiements et blindages de fouilles, cette nécessité s'étant répercutée sur les travaux de fouilles, gênés par les étaiements, les opérations de déblaiement (jet vertical, transports à la brouette et chargement pour mise en dépôt), et s'étant traduite par la fourniture et la mise en place d'éléments de blindage ; que, les fouilles étant comblées, elle n'apporte toutefois, en l'absence de constat contradictoire des opérations effectuées, aucune preuve de l'ampleur des contraintes dont elle se prévaut ; que cependant la ville de MARSEILLE a reconnu devant l'expert que la servitude de blindage avait affecté 20 % des travaux ; qu'il y a lieu de retenir ce pourcentage, et d'en affecter ainsi les postes de travaux ci-dessus identifiés ;
En ce qui concerne l'évaluation des travaux :
Considérant que le désaccord entre les parties concerne tant la série de prix utilisable que les coefficients de pondération et de majoration qu'il y a lieu d'appliquer ;
Considérant en premier lieu que les coefficients de pondération ayant pour objet de réduire le volume de travaux pris en compte lorsqu'ils excèdent certains montants doivent être appliqués chacun sur le seul montant des travaux excédant le chiffre à partir duquel se détermine le coefficient, et non, comme le soutient la ville, sur l'ensemble du montant des travaux ;

Considérant en second lieu qu'à défaut de tout document contractuel précisant les obligations des parties, il y a lieu de rechercher, sur les deux autres points en litige, la commune intention des parties au moment de la passation du marché ; que la commande dont s'agit doit dans ces conditions être regardée comme s'étant référée d'une part à la série de prix établie par la ville de MARSEILLE et communément utilisée par cette collectivité à la date de la commande, d'autre part au coefficient de majoration qui s'appliquait au marché passé initialement, pour les mêmes travaux, avec l'entreprise dont la défaillance a motivé l'interven- tion de la société requérante ;
Considérant que l'application des points ci-dessus définis aux données résultant notamment du rapport d'expertise, fait ressortir un montant total de travaux, toutes taxes comprises, de 112 220,07 francs, sans qu'il y ait lieu d'affecter ce montant d'une quelconque révision, qu'aucun document contractuel ne prévoit ; que, compte tenu d'un règlement non contesté de 94 796,23 francs effectué par la ville de MARSEILLE, la créance de la société nouvelle Michel Antoine s'élève donc à 17 423,77 francs ; qu'il y a lieu de condamner la ville de MARSEILLE à lui verser cette somme ;
Sur les intérêts :
Considérant que cette somme doit porter intérêts au taux légal à compter du 10 août 1984, date de la réclamation adressée par la requérante à la ville de MARSEILLE ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la société Michel Antoine a demandé le 21 septembre 1987 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité à laquelle elle a droit ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la ville de MARSEILLE ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 juillet 1987 du tribunal administratif de MARSEILLE est annulé..
Article 2 : La ville de MARSEILLE est condamnée à verser à la société Michel Antoine une somme de 17 423,77 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 1984. Les intérêts échus le 21 septembre 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts..
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la ville de MARSEILLE..
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société nouvelle Michel Antoine est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00157
Date de la décision : 07/06/1990
Sens de l'arrêt : Indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS -Marché sur simple facture - Montant maximum.

39-02-02 Le montant maximum des travaux d'un marché susceptible d'être traité sur simple mémoire ou facture s'apprécie à la date de passation de la commande, tel qu'il pouvait être normalement évalué, et non sur le montant total réel des travaux exécutés.


Références :

Code civil 1154
Code des marchés publics 321


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Zunino
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-07;89ly00157 ?
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