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12/06/1990 | FRANCE | N°89LY01633

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 juin 1990, 89LY01633


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1989, présentée pour la SARL JANIOUD dont le siège social est ... -38360- SASSENAGE par la SCP PORTE, BRIZARD, COLLOMB, RICQUART, avocat ;
La SARL JANIOUD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 94 880 francs outre les intérêts de droit ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 94 880 francs outre les intérêts de droit à compter du 25 mai 1987,

ainsi qu'une somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts et une ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1989, présentée pour la SARL JANIOUD dont le siège social est ... -38360- SASSENAGE par la SCP PORTE, BRIZARD, COLLOMB, RICQUART, avocat ;
La SARL JANIOUD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 94 880 francs outre les intérêts de droit ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 94 880 francs outre les intérêts de droit à compter du 25 mai 1987, ainsi qu'une somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 5 000 francs pour frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 mai 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à payer à la SARL JANIOUD la somme de 94 880 francs :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : "La part du marché pouvant être nantie par l'entrepreneur principal est limitée à celle qu'il effectue personnellement. Lorsque l'entrepreneur envisage de sous-traiter une part du marché ayant fait l'objet d'un nantissement, l'acceptation des sous-traitants prévue à l'article 3 de la présente loi est subordonnée à une réduction du nantissement à concurrence de la part que l'entrepreneur se propose de sous-traiter."
Considérant que, par un marché en date du 23 septembre 1986, l'Etat a confié à la société STREIFF la réalisation des travaux de remplacement des ventilo-convecteurs de la préfecture de l'Isère ; que la société STREIFF a sous-traité l'exécution d'une partie de ces travaux à la SARL JANIOUD et que celle-ci a été acceptée en qualité de sous-traitant par le maître de l'ouvrage ; que la demande de paiement direct adressée par la SARL JANIOUD au maître de l'ouvrage a été rejetée par celui-ci en raison d'une part du refus opposé par la société STREIFF, à l'époque en situation de règlement judiciaire, d'accepter les pièces justificatives présentées par la SARL JANIOUD et d'autre part de l'absence de contreseing par l'administrateur judiciaire des réponses faites par la société STREIFF aux demandes d'acceptation ;
Considérant d'abord qu'il n'est pas contesté que la société STREIFF a nanti la totalité de son marché auprès de la banque nationale de Paris ; que l'acceptation en qualité de sous-traitant de la SARL JANIOUD par l'Etat ne pouvant en vertu de l'article 9 précité de la loi du 31 décembre 1975 légalement intervenir, la SARL JANIOUD ne saurait réclamer l'application à son profit de la procédure de paiement direct ; que dès lors les moyens invoqués par la société requérante pour faire valoir son droit au paiement direct sont inopérants ;
Considérant ensuite que les travaux exécutés en sous-traitance par la SARL JANIOUD ont soit été payés par l'Etat à la société STREIFF soit, à la suite du redressement judiciaire de cette société, restent dûs à la masse de ses créanciers ; que dès lors l'exécution de ces travaux par la société JANIOUD ne saurait procurer aucun enrichissement sans cause à l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JANIOUD n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 94 880 francs au titre des travaux exécutés ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser une indemnité de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts :
Considérant que cette demande présentée pour la première fois en appel ne peut en tout état de cause qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à la société JANIOUD la somme qu'elle réclame au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu non plus de condamner en l'espèce la dite société à payer à l'Etat la somme que le ministre de l'intérieur réclame également au même titre ;
Article 1er : La requête de la SARL JANIOUD est rejetée.
Article 2 : les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01633
Date de la décision : 12/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - QUESTIONS RELATIVES A LA SOUS-TRAITANCE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - NANTISSEMENT ET CAUTIONNEMENT - NANTISSEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-12;89ly01633 ?
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