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13/06/1990 | FRANCE | N°89LY00198

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 13 juin 1990, 89LY00198


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Fernand X..., demeurant 223, La Duchère, Le Plateau à LYON (69009), par la SCP DELSOL, MILLON, GARIAZZO, DUQUAIRE, CHAPAS et Associés, avocat de conseil juridique et fiscal ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 1er oc

tobre 1987, et tendant à :
1) l'annulation du jugement du 23 juin 1...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Fernand X..., demeurant 223, La Duchère, Le Plateau à LYON (69009), par la SCP DELSOL, MILLON, GARIAZZO, DUQUAIRE, CHAPAS et Associés, avocat de conseil juridique et fiscal ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 1er octobre 1987, et tendant à :
1) l'annulation du jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête visant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Lyon,
2) la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 mai 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me BENMUSSA, avocat de M. Fernand X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., exploitant d'une entreprise de jeux automatiques, demande l'annulation du jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires en matière de bénéfices industriels et commerciaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 à la suite d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ;
En ce qui concerne les impositions afférentes aux années 1977, 1978 et 1979 :
Considérant que M. X..., dont l'administration a rectifié d'office les bénéfices imposables pour les années considérées, soutient que la notification de redressements du 16 novembre 1981 afférente aux dits bénéfices n'était pas contresignée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal comme l'exigeait les dispositions de l'article R 75-1 du livre des procédures fiscales ; que la copie produite dans le dossier par l'administration ne permet pas d'établir si le visa dont s'agit était ou non apposé sur la notification de redressements ; que par suite il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins d'inviter l'administration à produire le pli non décacheté contenant les deux exemplaires de ladite notification et qui n'a pas été retiré auprès du service des postes par le contribuable ;
En ce qui concerne l'imposition afférente à l'année 1980 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X... n'a pas souscrit dans les délais la déclaration des résultats de l'année 1980 ; que s'il soutient n'avoir pu satisfaire à cette obligation du fait de la saisie le 16 octobre 1980 de ses documents comptables par les services de la sûreté urbaine de Lyon, l'intéressé n'établit pas, à supposer d'ailleurs que l'examen desdits documents ait été nécessaire pour rédiger sa déclaration, avoir accompli des démarches infructueuses en vue de procéder dans les services qui les détenaient à la consultation desdits documents ; que ses seules initiatives tendaient en fait à obtenir la restitution des appareils de jeu mis sous scellés ; qu'au surplus, le procès-verbal de saisie ne fait état, s'agissant des documents comptables, que d'un livre de recettes 1980 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a évalué d'office, sur le fondement des dispositions de l'article L 73 du livre des procédures fiscales son bénéfice de l'année 1980 ;
Considérant que si M. X... soutient que l'avis de vérification de sa comptabilité, daté du 23 septembre 1981 et relatif à l'année 1980 serait irrégulier, en toute hypothèse cette irrégularité serait sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que l'intéressé était en situation d'évaluation d'office ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des indications figurant sur l'enveloppe ayant contenu l'avis de vérification de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., que le pli recommandé a fait l'objet de deux avis de mise en instance, l'un daté du 28 septembre 1981 et l'autre du 7 octobre suivant ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis de vérification de sa situation fiscale personnelle pour 1980 aurait été notifié dans des conditions irrégulières ;
Considérant que M. X... se plaint de ce que l'administration a commencé ses opérations de contrôle le 6 octobre 1981, soit antérieurement à l'expiration du délai de mise en instance de 15 jours courant à partir de la première présentation, le 28 septembre 1981, de l'avis de vérification de sa situation personnelle ; mais qu'une telle affirmation n'est appuyée d'aucun commencement de justifications ni d'aucune précision notamment quant à la nature des investigations auxquelles se serait livré le vérificateur avant que ne se soit écoulé un délai suffisant entre l'envoi de l'avis et sa présentation au requérant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par deux avis du 18 novembre 1981 et du 3 décembre 1981, M. X... a été régulièrement averti, au siège de son entreprise, du dépôt d'un pli recommandé contenant la notification de redressements datée du 16 novembre 1981 et relative aux impositions supplémentaires établies au titre des années 1977 à 1980 ; qu'aucun texte légal ou réglementaire n'oblige l'administration à adresser une telle notification portant sur des revenus professionnels imposables directement au nom du contribuable, compte-tenu des modalités d'exploitation de l'entreprise, à l'adresse personnelle de ce dernier ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressements est irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à M. X..., dont les bénéfices imposables ont été régulièrement fixés d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'impositions conformément à l'article L 193 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le montant des recettes :
Considérant que pour rectifier ou évaluer d'office des résultats imposables, l'administration peut avoir recours à tout élément d'information en sa possession ; qu'en se référant au rapport, établi en 1980 par la sûreté urbaine, pour déterminer le montant des recettes réalisées, elle n'a commis, par suite, aucune irrégularité ;
Considérant qu'eu égard aux procédures utilisées, qui n'imposent aucun dialogue avec le contribuable, l'administration n'avait pas l'obligation de communiquer à M. X..., dans le cadre de la procédure de redressements, le rapport de la sûreté urbaine précité pour arrêter ledit pourcentage de commissions ;
Considérant que M. X... ne démontre pas que le taux de 30 % sur les gains retenu par l'administration, pour déterminer le montant des commissions, soit excessif ;

Considérant que M. X... n'établit pas davantage que parmi les recettes prises en compte par les services fiscaux sont comprises des redevances de location gérance encaissées pour le compte de son père ;
En ce qui concerne le montant des charges :
Considérant qu'aux termes de l'article 240-1 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Les chefs d'entreprise ainsi que les contribuables dont les revenus sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89, lorsqu'elles dépassent 300 francs par an pour un même bénéficiaire ..." ; que selon l'article 238 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : "Les chefs d'entreprise ainsi que les contribuables dont les revenus sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions ..." ;
Considérant que pour justifier de l'absence de dépôt de la déclaration prévue par l'article 240-1 précité, au titre de 1980, M. X... se fonde exclusivement sur la saisie par la police de ses documents comptables relatifs à ladite année ; que, par suite, et pour les raisons exposées plus haut au regard du bien fondé de la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office, la circonstance invoquée par le requérant n'était pas de nature à le dispenser de la souscription de ladite déclaration des honoraires versés et à lui permettre, en dépit de cette carence, d'obtenir la déduction des commissions versées ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... demande que soit déduit des résultats imposables, le montant des taxes sur les appareils automatiques, il ne justifie ni de la réalité, ni du paiement des sommes correspondantes ;
Sur les pénalités :
Considérant que pour contester les pénalités pour manoeuvres frauduleuses appliquées aux impositions établies au titre de l'année 1980, le requérant se borne à soutenir qu'il n'a souscrit aucune déclaration d'ensemble des revenus portant sur ladite période et que, dès lors, les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts interdisent de lui appliquer une telle majoration ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que cette déclaration a bien été déposée ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé par le moyen invoqué à soutenir que l'administration lui a appliqué à tort la majoration de 100 % sur les droits en principal ;
Article 1er : Avant dire-droit sur le bien-fondé des conclusions de M. X... tendant à la décharge des impositions supplémentaires afférentes aux années 1977, 1978 et 1979, il est ordonné un supplément d'instruction pour permettre à l'administration de produire le pli non décacheté contenant les deux exemplaires de la notification de redressements datés du 16 novembre 1981 et adressés à M. X.....
Article 2 : Les conclusions de M. X..., tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires afférentes à l'année 1980, sont rejetées..


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00198
Date de la décision : 13/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX


Références :

CGI 240 par. 1, 238, 1729
CGI Livre des procédures fiscales R75-1, L73, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-13;89ly00198 ?
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