Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 1er juin 1988 par la S.C.P. PEIGNOT - GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la société NORDENFIELSKE SHIPPING ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complé-mentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er juin et 30 septembre 1988 présentés pour la société NORDENFIELSKE SHIPPING domiciliée à l'agence maritime POMME - ... représentée par la S.C.P. PEIGNOT - GARREAU, avocat aux conseils ;
Elle demande à la cour d'annuler le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal adminis-tratif de MARSEILLE l'a condamnée à rembourser au port autonome de MARSEILLE la somme de 44 755,48 Francs ma-jorée des intérêts légaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 floréal an X ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 mai 1990 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte du procès-verbal dressé le 13 octobre 1985 et transmis par déféré pré-fectoral au tribunal administratif de MARSEILLE le 20 novembre 1986 que le navire X... JARL appartenant à la société NORDENFIELSKE SHIPPING domiciliée à l'agence maritime POMME, a déversé le 13 octobre 1985 une cer-taine quantité d'hydrocarbures polluant le plan d'eau du port de LAVERA ; qu'un tel fait constitue une infraction à l'article L 322-1 alinéa 1 du code des ports maritimes suivant lequel : "nul ne peut porter atteinte au bon état des ports et havres tant dans leur profondeur et netteté que dans leurs installations" ;
Considérant que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et que la société requérante n'apporte pas la preuve que la pollution du port de LAVERA, qui a nécessité les travaux de remise en état entrepris les 15 et 16 octobre 1985, ne lui est pas imputable ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'ins-truction que les sommes réclamées à cette société sont excessives par rapport au coût de la remise en état du domaine public ou présentent un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NORDENFIELSKE SHIPPING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de MARSEILLE l'a condamnée à rembourser au port autonome de MARSEILLE les frais engagés pour remédier à la pollution des eaux du port de LAVERA et qui s'élèvent à 44 755,48 Francs majorés des intérêts légaux à compter du 20 novembre 1986 ; que la condamnation de la société NORDENFIELSKE SHIPPING doit dès lors être confirmée, sous réserve que le port autonome de MARSEILLE n'ait pas obtenu à la date de la présente décision, le paiement effectif de la répara-tion de l'atteinte portée au domaine public ;
Article 1er : La requête de la société NORDENFIELSKE SHIPPING est rejetée.