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13/06/1990 | FRANCE | N°89LY00854

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 13 juin 1990, 89LY00854


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. TURFAIT ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1988, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... ;
M. TURFAIT demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement du 19 avril 1988 par lequel le tribunal administratif

de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur l...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. TURFAIT ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1988, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... ;
M. TURFAIT demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement du 19 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981,
2) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 mai 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 59 A du livre des procédures fiscales : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient :
1°. Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts ;
2°. Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39-1 (1°) et 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou de l'article 39-5 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements relatifs à la réintégration de diverses charges qui avaient été déduites par M. TURFAIT de son revenu imposable au titre de l'année 1981 ont fait l'objet d'une notification de redressements en date du 9 novembre 1983, qui, contrai- rement à ce que soutient le requérant, n'a pas eu pour effet de mettre fin au contrôle sur pièces ; que ces redressements ont été confirmés par une nouvelle notification de redressements en date du 30 juillet 1984 qui a en outre régulièrement remis en cause d'autres déductions opérées par le contribuable pour l'année litigieuse ; que dans la réponse aux observations du contribuable, en date du 3 septembre 1984, le service a confirmé les redressements en litige et mentionné à l'intéressé la possibilité qui lui était offerte de saisir la commission départementale ; que si, par lettre en date du 4 octobre 1984, l'administra- tion a répondu favorablement à la demande présentée à cette fin par M. TURFAIT, elle s'est cependant abstenue, sans en aviser ce dernier, de procéder à la saisine de la commission ;
Mais considérant que la commission départementale n'était pas compétente pour intervenir sur le désaccord qui opposait le contribuable à l'administration ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'était pas tenue de la saisir ; que, dans ces conditions, la circonstance que M. TURFAIT ait été induit en erreur par le vérificateur n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TURFAIT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal adminis- tratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
Article 1er : La requête de M. TURFAIT est rejetée..


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00854
Date de la décision : 13/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L59


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-13;89ly00854 ?
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