Vu la requête enregistrée le 17 mai 1989 au greffe de la cour, présentée pour la S.A.R.L. PHILIBERT et SYLVESTRE dont le siège social est à CHANAS et pour M. Alain X... par Me SCHMITT-JOLY, avocat ;
La S.A.R.L. PHILIBERT et SYLVESTRE et M. Alain X... demandent à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 15 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon les a condamnés à rembourser à la Société Nationale des Chemins de Fer la somme de 58 038,56 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 1987, représentant les frais de réparation des installations endommagées à la suite de l'accident survenu le 7 mars 1984 au passage à niveau automatique n° 62 situé sur le territoire de la commune de LEGNY dans le Rhône ;
2) de les décharger de toute condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 floréal An X ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 mai 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- les observations de Me SCHMITT-JOLY, avocat de la S.A.R.L. PHILIBERT et SYLVESTRE et de M. Alain X... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que le 7 mars 1984 vers 10 h 45, des dégradations ont été causées aux installations fixes de la S.N.C.F. dépendant du domaine public à la suite de la collision intervenue entre un ensemble routier comportant un camion et sa remorque, appartenant à la S.A.R.L. PHILIBERT et SYLVESTRE et conduit par M. X..., immobilisé sur le passage à niveau automatique n° 62 situé sur la commune de LEGNY (69) et l'autorail en provenance de Lyon ; que l'atteinte ainsi portée au domaine public constitue une contravention de grande voirie ; que les contrevenants ne pouvaient être déchargés de la responsabilité encourue qu'au cas où la collision aurait été imputable à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration les ayant mis dans l'impossibilité de prendre les mesures propres à éviter d'endommager les dépendances du domaine public ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établies les allégations de la requête mettant en cause le fonctionnement de la signalisation automatique du passage à niveau ; qu'il suit de là que la S.A.R.L. PHILIBERT et SYLVESTRE et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif les a condamnés à rembourser à la S.N.C.F. la somme de 58 038,56 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 1987 ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. PHILIBERT et SYLVESTRE et de M. X... est rejetée.