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26/06/1990 | FRANCE | N°89LY01730

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 juin 1990, 89LY01730


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré au greffe de la cour le 24 août 1989 ; le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a accordé à M. et Mme Guy X... et à Melle Suzanne A... décharge de la taxe foncière sur les propriété bâties à laquelle elles ont été assujetties au titre

de l'année 1987 dans les rôles de la commune de VICHY à raison d'un immeuble...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré au greffe de la cour le 24 août 1989 ; le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a accordé à M. et Mme Guy X... et à Melle Suzanne A... décharge de la taxe foncière sur les propriété bâties à laquelle elles ont été assujetties au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de VICHY à raison d'un immeuble dont elles sont propriétaires dans cette commune, ...,
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge des contribuables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 juin 1990 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1987 : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement déchargeant M. et Mme X... et Z...
A... de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à leur charge au titre de l'année 1987 à raison d'un immeuble vacant dont ils étaient propriétaires indivis ..., le ministre soutient que la vacance dudit immeuble n'était pas indépendante de la volonté des contribuables ; que ces derniers, même si ils l'allèguent, n'établissent pas qu'il aient eu l'intention, et qu'ils en aient été empêchés financièrement, de faire réaliser les travaux que l'état de dégradation des lieux avait rendu nécessaires ; qu'ainsi, la vacance dudit immeuble ne peut, en l'espèce, être regardée, comme ayant été indépendante de la volonté des consorts X...--A... ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND s'est fondé sur ce que la vacance de l'immeuble était indépendante de la volonté de leurs propriétaires pour prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les conclusions des requérants présentées à titre subsidiaire et tendant à la réduction de l'impôt dont s'agit au motif que leur immeuble aurait dû être classé dans la 8ème catégorie et non dans la 7ème catégorie du tarif applicable des évaluations foncières ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ... est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte" ; qu'aux termes de l'article 1496 du même code : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence, choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux ... ;"
Considérant que les consorts Y..., pour contester le classement de leur immeuble, ne tentent même pas d'établir une comparaison dudit immeuble avec les caractéristiques des immeubles de référence des 7ème et 8ème catégories figurant au procès-verbal de classification des immeubles de la ville de VICHY ; que, par suite, leurs conclusions présentées sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est fondé à demander que la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle les consorts Y... ont été assujettis au titre de l'année 1987 dans les rôles de la ville de VICHY à raison de l'immeuble dont ils sont propriétaires indivis dans cette commune, ... soit remise intégralement à leur charge ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 18 avril 1989 est annulé.
Article 2 : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. et Mme Guy X... et Mademoiselle Suzanne A... ont été assujettis au titre de l'année 1987 dans les rôles de la ville de VICHY pour un immeuble dont ils sont propriétaires indivis ... est remise intégralement à leur charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01730
Date de la décision : 26/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1389, 1494, 1496


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-26;89ly01730 ?
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