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27/06/1990 | FRANCE | N°89LY00464

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 27 juin 1990, 89LY00464


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989 par laquelle le président de la 10e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 11 juillet 1988 par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, pour la société AIR INTER et la compagnie d'assurances LA REUNION AERIENNE ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1988, présentée

pour la société AIR INTER dont le siège social est ..., représenté...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989 par laquelle le président de la 10e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 11 juillet 1988 par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, pour la société AIR INTER et la compagnie d'assurances LA REUNION AERIENNE ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1988, présentée pour la société AIR INTER dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice et pour la compagnie d'assurances LA REUNION AERIENNE dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, présentée par Me X..., avocat aux Conseils ;
Elles demandent à la cour :
1) d'annuler le jugement du 11 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté leur requête tendant à voir déclarer la Chambre de Commerce et d'Industrie de LYON et l'Etat responsables du préjudice résultant des dommages causés à un aéronef ;
2) de condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie de LYON et l'Etat à payer à la société AIR INTER la somme de 1 214 863 francs et à rembourser à la compagnie d'assurances LA REUNION AERIENNE la somme de 6 839 216 francs, ces sommes devant être majorées des intérêts légaux dus à compter du 8 mars 1983 et ces derniers devant être eux-mêmes capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'Aviation Civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 juin 1990 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les couloirs aériens d'un aérodrome ne constituent pas un ouvrage public ; qu'ainsi les sociétés requérantes ne sauraient utilement invoquer sur le terrain du dommage de travaux publics le défaut d'entretien normal que constituerait, selon elles, la présence de volatiles dans ces voies aériennes ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la prévention du danger que représentent les oiseaux aux abords de l'aérodrome de LYON SATOLAS faisait l'objet avant même l'accident du 8 juillet 1980 de mesures spécifiques telles que la suppression du couvert végétal, des points d'eau et des sources de nourriture, l'utilisation d'un véhicule d'effarouchement sonore et de fusils de chasse ; que certaines cultures particulièrement attractives pour les oiseaux étaient interdites aux agriculteurs amodiataires lors du renouvellement des contrats de location ; qu'une visite des pistes avait débuté quarante minutes avant le décollage de l'avion victime du dommage ; que ni le service de la navigation aérienne ni la Chambre de Commerce et d'Industrie qui n'avait pas compétence pour agir en la matière, n'a commis dans la mise en oeuvre de ces moyens de faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de la société AIR INTER et de la compagnie d'assurances LA REUNION AERIENNE ; qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de la société AIR INTER et de la compagnie d'assurances LA REUNION AERIENNE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00464
Date de la décision : 27/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES AERODROMES - DANS LES PORTS - SUR LES CANAUX ET DANS LES VOIES NAVIGABLES.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-27;89ly00464 ?
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