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27/06/1990 | FRANCE | N°89LY00500

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 27 juin 1990, 89LY00500


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée par Mme GRESSENT ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1988, présentés par Me X..., avocat aux Conseils, pour Mme Francine Y..., demeurant ... ;
Mme GRESSENT de

mande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1987 par l...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée par Mme GRESSENT ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1988, présentés par Me X..., avocat aux Conseils, pour Mme Francine Y..., demeurant ... ;
Mme GRESSENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 mai 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'année 1977
Considérant qu'aux termes de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales "le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration" ;
Considérant que si Mme GRESSENT soutient que sa réclamation du 20 septembre 1982 aurait nécessairement mis en cause l'imposition relative à l'année 1977 dès lors qu'était visée la notification de redressements en date du 10 mai 1982, il ressort de l'examen de ladite notification que celle-ci concernait la période 1978 à 1981 ; qu'ainsi le moyen susanalysé manque en fait ; que, par suite, la requérante n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande relative à l'année 1977 comme irrecevable ;
Sur les conclusions relatives à la période 1978 à 1981
Considérant que si Mme GRESSENT, qui exploitait à Nice un commerce d'antiquités consistant principalement en la vente de bijoux et d'argenterie neufs ou d'occasion ainsi que de tableaux, se prévaut de ce qu'elle aurait possédé des livres d'inventaires dont la tenue était nécessairement liée à celle du livre, dit "livre de police", que sont astreintes à remplir les personnes qui font le commerce des antiquités, il résulte de l'instruction que de nombreuses ventes ont été omises sur la période considérée ; que, ainsi que l'a reconnu partiellement le contribuable, l'inventaire détaillé des stocks n'était pas tenu ; que le montant des stocks porté au compte d'exploitation générale n'était pas corroboré par le montant des achats revendus déterminé à partir du livre des ventes et qu'aucune distinction par taux de taxe sur la valeur ajoutée des stocks, achats et ventes n'était opérée alors que la répartition des affaires par taux faite sur les déclarations de T.V.A. était erronée ; que ces irrégularités, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, ne présentent pas un caractère mineur, sont de nature à priver la comptabilité de Mme GRESSENT de valeur probante ; que, dans ces conditions, l'administration a à bon droit recouru à la procédure de rectification d'office ; que, dès lors, il appartient à la requérante d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition litigieuse ;
Considérant que, pour reconstituer les recettes de l'entreprise, le service a, sur la base d'un relevé des prix des objets proposés à la vente, dégagé un coefficient de marge de 2,35 pour les marchandises détenues en pleine propriété et de 1,72 pour les articles reçus en dépôt, puis, compte tenu de ce que ces derniers représentaient le tiers environ des "achats", un coefficient moyen de 2,14 qui a finalement été ramené à 1,65 en raison des rabais, remises et soldes accordés pour la période considérée à l'exception des deux derniers mois de 1981 pour lesquels un coefficient de 1,40 a été appliqué aux opérations de liquidation réalisées ; que Mme GRESSENT, qui ne démontre pas que la méthode retenue serait excessivement sommaire, et qui se borne à soutenir, sans l'établir, que la reconstitution des recettes, ignorerait la répartition entre les deux catégories de marchandises et minorerait le taux de remises, n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'exagération de l'imposition contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme GRESSENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément de T.V.A. auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1981 ;
Article 1er : La requête de Mme GRESSENT est rejetée..


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00500
Date de la décision : 27/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-27;89ly00500 ?
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