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27/06/1990 | FRANCE | N°89LY01166

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 27 juin 1990, 89LY01166


Vu la décision en date du 26 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8 ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 14 octobre 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1988 présenté par M. Marcel X... demeurant à MASSINGY, 74150 RUMILLY ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1986 par lequel l

e tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la...

Vu la décision en date du 26 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8 ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 14 octobre 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1988 présenté par M. Marcel X... demeurant à MASSINGY, 74150 RUMILLY ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Massingy,
2°) de prononcer la décharge de cette imposition, de la majoration de retard de 10 % et des frais d'actes de poursuite et de l'exonérer définitivement de la taxe d'habitation, il soutient que âgé de 67 ans et disposant de ressources très inférieures au SMIG il doit être exonéré de la taxe d'habitation, en vertu d'une loi de 1982 et que le retard étant imputable à l'administration la majoration de 10 % ne peut être appliquée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 15 janvier 1990, présenté par le ministre de l'économie des finances et du budget ; il indique qu'une décision de remise gracieuse de l'imposition contestée par M. X... a été prise et qu'en application de l'article 1849 du code général des impôts, l'annulation de l'imposition entraîne de plein droit allocation en non valeurs du coût des actes de poursuite ainsi que de la majoration de retard de 10 pour cent ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment l'avis de remise gracieuse d'imposition en date du 29 janvier 1990 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 juin 1990 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande à la cour d'une part la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Massingy, ainsi que de la majoration du dixième pour paiement tardif et des frais d'acte de poursuite et d'autre part l'exonération définitive de la taxe d'habitation ainsi que le paiement d'intérêts moratoires ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 29 janvier 1990, postérieure à l'introduction de la requête le directeur des services fiscaux de Haute Savoie a accordé à M. X... la remise gracieuse de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
Considérant en outre qu'aux termes de l'article 1849 du code général des impôts "l'annulation ou la réduction de l'imposition contestée entraînent de plein droit allocation totale ou proportionnelle en non valeurs du coût des actes de poursuites signifiées au réclamant ainsi que de la majoration du dixième pour payement tardif prévue à l'article 1761" ;
Considérant qu'ainsi la requête de M. X... en ce qu'elle concerne l'année 1985 est devenue sans objet ;
Sur la demande tendant à une exonération de caractère permanent :
Considérant que M. X... agriculteur retraité demande en raison de son âge et de la faiblesse de ses ressources à être définitivement "exonéré" de la taxe d'habitation dans les rôles de la commune de Massingy ;
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1414-I du code général des impôts "sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 :
1° ...
2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs, qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ou dont la cotisation d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement en application de l'article 1657-1 bis ;
3° ..." et que d'autre part aux termes de l'article 1415 du code général des impôts "La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition." ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le principe d'annualité défini à l'article 1415 s'oppose à une exonération de caractère permanent de la taxe d'habitation dès lors que les conditions d'application de l'article 1414,I,2° doivent elles-mêmes être révisées chaque année ;
Qu'il suit de là que les conclusions de la requête à les supposer recevables sur ce point ne sont pas fondées et qu'elles doivent être rejetées ;
Sur la demande d'intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L 208 du livre des procédures fiscales "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés" ;
Considérant, dans la mesure où la requête de M. X... pourrait être regardée comme tendant au paiement d'une somme de 164 francs au titre d'intérêts moratoires, qu'il résulte de l'instruction que, l'administration fiscale ayant prononcé la remise gracieuse de l'imposition litigieuse, les dispositions précitées de l'article L 208 du livre des procédures fiscales ne sauraient s'appliquer ; que par suite les conclusions de M. X... sur ce point doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... en ce qu'elle concerne l'année 1985.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01166
Date de la décision : 27/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1849, 1414, 1415
CGI Livre des procédures fiscales L208


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-27;89ly01166 ?
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