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27/06/1990 | FRANCE | N°89LY01614

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 27 juin 1990, 89LY01614


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 10 juillet 1989, présentée par Mme Andrée X..., demeurant au centre de cure médicale Cornil, 19150 Laguenne ; Mme X... demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite de la décision du Trésor public de lui demander d'acquitter les impôts sur le revenu établis au nom de son mari,
2°) surseoit aux poursuites la concernant jusqu'à l'annulation de la convention de

règlement définitif de son divorce ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 10 juillet 1989, présentée par Mme Andrée X..., demeurant au centre de cure médicale Cornil, 19150 Laguenne ; Mme X... demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite de la décision du Trésor public de lui demander d'acquitter les impôts sur le revenu établis au nom de son mari,
2°) surseoit aux poursuites la concernant jusqu'à l'annulation de la convention de règlement définitif de son divorce ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 mai 1990 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, devant le tribunal administratif, Mme X... a contesté la décision implicite par laquelle le trésorier-payeur général du Cantal a rejeté sa demande tendant à être déchargée de la solidarité en vertu de laquelle lui a été réclamé le paiement de compléments d'impôt sur le revenu, assortis des pénalités y afférentes, établis au nom de son ex-mari M. André Y... au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983.
Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur pour l'imposition des revenus de 1980 et 1981 : "1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre ... de l'impôt sur le revenu" et aux termes du même article 1685, dans sa rédaction issue de l'article 2-VIII-2, alinéa 3, de la loi de finances pour 1983, en vigueur à compter de l'imposition des revenus de 1982 en application de l'article 2 VIII-4 de ladite loi de finances pour 1983 : "2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu ... - Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation" ; qu'aux termes de l'article L 247 du livre des procédures fiscales relatif aux "remises et transactions à titre gracieux" : "L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : - 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; ... - L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par des tiers ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article R 247-10 du même livre : "Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition ;

Considérant qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le percepteur de Mauriac aurait adressé à Mme X..., avant qu'elle ne saisisse le trésorier-payeur général du Cantal, une contrainte pour avoir paiement des impositions susmentionnées ; que, par suite, la demande de l'intéressée relevait de la juridiction gracieuse telle que celle-ci est définie à l'article L 247 précité et la décision implicite de rejet prise par le trésorier-payeur général du Cantal sur ladite demande pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que, toutefois, en vertu de l'article 1er de la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987, les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur tous recours pour excès de pouvoir continuent d'être portés devant le Conseil d'Etat, dans l'attente de nouvelles modalités devant être fixées par décrets en Conseil d'Etat ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article R 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entâchées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête de Mme X... doit être regardée comme tendant à obtenir des délais pour s'acquitter des impositions que lui réclame le percepteur de Mauriac en vertu de la solidarité entre époux ; que si de telles conclusions, qui diffèrent d'ailleurs du litige initial, relèvent également de la juridiction gracieuse définie à l'article L 247 du livre des procédures fiscales précité, elles n'ont été précédées d'aucune réclamation préalable devant le trésorier-payeur général du Cantal dont la décision, en cas de rejet, aurait été susceptible d'être déférée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la requête en appel est, en tout état de cause, manifestement irrecevable ; que, par suite, il y a lieu de la rejeter en application de l'article R 83 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Andrée X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01614
Date de la décision : 27/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION


Références :

CGI 1685
CGI Livre des procédures fiscales L247, R247-10
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 2 par. VIII Finances pour 1983
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-27;89ly01614 ?
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