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12/07/1990 | FRANCE | N°89LY01632

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 juillet 1990, 89LY01632


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 17 juillet 1989 et 9 février 1990 au greffe de la cour, présentés pour la Société des Autoroutes du Sud de la France (S.A.S.F.) dont le siège est ... (75007), représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ;
La S.A.S.F. demande à la cour d'annuler le jugement du 3 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE l'a condamnée à réparer le préjudice subi par M. X... et la Mutuelle Générale Française Accidents, lors d'un accident survenu le 23 août 1984 sur l'a

utoroute A7 à Rognac (BOUCHES DU RHONE) ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 17 juillet 1989 et 9 février 1990 au greffe de la cour, présentés pour la Société des Autoroutes du Sud de la France (S.A.S.F.) dont le siège est ... (75007), représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ;
La S.A.S.F. demande à la cour d'annuler le jugement du 3 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE l'a condamnée à réparer le préjudice subi par M. X... et la Mutuelle Générale Française Accidents, lors d'un accident survenu le 23 août 1984 sur l'autoroute A7 à Rognac (BOUCHES DU RHONE) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 juin 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- les observations de Me COHENDY, avocat de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les précipitations qui se sont produites dans la région de Marignane-Rognac le 23 août 1984 entre 8 h 45 et 12 h 40 ont été d'une importance exceptionnelle, elles ne revêtaient pas les caractères de violence irrésistible constitutifs d'un événement de force majeure ; que même si l'accotement était conforme aux normes en vigueur, la S.A.S.F. n'établit pas qu'elle avait pris toutes les précautions pour éviter qu'une forte pluviosité ne provoque un effondrement d'une partie du talus entrainant une coulée de boue susceptible d'entraver la circulation sur l'autoroute A7 ; qu'une telle absence révèle un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant que la coulée de boue répandue en deux endroits sur la voie de droite de l'autoroute causait une perturbation importante à la circulation ; qu'elle avait amené au moins un usager à s'arrêter sur la voie de droite, obligeant, par voie de conséquence, les autres usagers à faire mouvement vers la voie de gauche ; qu'en l'absence d'un tel obstacle le camion précédant le véhicule de M. X... n'aurait pas eu à se déporter et celui-ci ne l'aurait pas percuté ; que, dans les circonstances de l'espèce, le lien de causalité entre la boue répandue sur la voie résultant du défaut d'entretien susanalysé et l'accident dont a été victime M. X... doit être regardé comme établi ;
Considérant néanmoins que même s'il n'est pas prouvé que la vitesse du véhicule conduit par M. X... ait été excessive, le fait que l'intéressé n'ait pas été en mesure de rester maître de son véhicule révèle une faute de nature à engager sa responsabilité ; que cette imprudence est, en l'espèce, de nature à exonérer à hauteur de 50 % la responsabilité de la S.A.S.F. ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il a été fait une exacte appréciation des débours de la Mutuelle Générale Française Accidents au titre des dommages causés à M. X... en les fixant à 54 401,12 francs et des divers dommages restés à la charge de M. X... en les évaluant à 7 140,55 francs ;
Considérant qu'à ces divers chefs de préjudice, il y a lieu d'ajouter les sommes de 14 263,20 francs et de 314,36 francs exposées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MARSEILLE au titre des indemnités journalières allouées pendant l'arrêt de travail de 20 jours ordonné à M. X... par un certificat initial en date du 24 août 1984 et au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, soit au total la somme de 14 577,56 francs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice résultant de l'accident s'élève à la somme de 76 119,23 francs dont la moitié doit être mise à la charge de la S.A.S.F. ;
Sur les droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MARSEILLE :

Considérant qu'aux termes de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale applicable au cas où, comme en l'espèce, l'accident n'entre pas dans ceux régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail : "Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément" ;
Considérant que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MARSEILLE justifie de débours s'élevant à 14 263,20 francs au titre des indemnités journalières versées pour 20 jours et à 314,36 francs au titre des frais médicaux et pharmaceutiques soit au total à 14 577,56 francs ; que ces dépenses ne peuvent, en vertu des dispositions législatives précitées applicables à la présente espèce, s'imputer que sur la part de la condamnation de la S.A.S.F. assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, c'est-à-dire aux indemnités allouées en compensation des pertes de salaires subies et en remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques payés par la caisse ; que compte tenu du partage de responsabilité, la part de l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage sur laquelle peut s'imputer la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MARSEILLE s'élève à la somme de 7 288,78 francs ;
Sur les intérêts :
Considérant que la Mutuelle Générale Française Accidents et M. X... demandent que les sommes qui leur sont allouées au titre de leurs préjudices portent intérêt au taux légal à compter de la demande introductive d'instance devant le tribunal administratif soit le 19 décembre 1986 ; qu'il y a lieu de faire droit à leurs conclusions ;
Considérant que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MARSEILLE demande que la somme sur laquelle elle est fondée à excercer son recours porte intérêt au taux légal à compter du jour de sa demande, soit le 20 mars 1987 ; qu'il y a lieu de faire droit à ses conclusions ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la S.A.S.F. à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MARSEILLE la somme de 5 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : Les sommes que la Société des Autoroutes du Sud de la France a été condamnée à verser à la Mutuelle Générale Française Accidents et à M. X... par le jugement du tribunal administratif du 3 mars 1989 sont ramenées respectivement à 27 200,56 francs et à 3 570,27 francs avec intérêts de droit à compter du 19 décembre 1986.
Article 2 : La Société des autoroutes du Sud de la France est condamnée à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MARSEILLE la somme de 7 288,78 francs avec intérêts de droit à compter du 20 mars 1987.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MARSEILLE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01632
Date de la décision : 12/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-07-12;89ly01632 ?
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