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12/07/1990 | FRANCE | N°89LY01872

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 juillet 1990, 89LY01872


Vu la requête enregistrée le 7 novembre 1989 au greffe de la Cour présentée pour le centre hospitalier "Notre Dame de Z..." d'Ajaccio par Me X..., avocat au barreau d'Ajaccio ;
Le Centre hospitalier demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à payer à M. Gérard Y..., architecte, la somme de 579 520 28 francs au titre de la résiliation du marché de prestations intellectuelles passé le 17 janvier 1984 ;
2°) de condamner reconventionnellement M. Gérard Y... à lui verser la somme de 111 04

1,68 francs ;
Il expose à l'appui de son recours qu'il confirme l'argum...

Vu la requête enregistrée le 7 novembre 1989 au greffe de la Cour présentée pour le centre hospitalier "Notre Dame de Z..." d'Ajaccio par Me X..., avocat au barreau d'Ajaccio ;
Le Centre hospitalier demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à payer à M. Gérard Y..., architecte, la somme de 579 520 28 francs au titre de la résiliation du marché de prestations intellectuelles passé le 17 janvier 1984 ;
2°) de condamner reconventionnellement M. Gérard Y... à lui verser la somme de 111 041,68 francs ;
Il expose à l'appui de son recours qu'il confirme l'argumentation développée dans ses mémoires produits en première instance et annexés à sa présente requête ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense et en appel incident enregistré le 1er février 1990 présenté par Me B..., avocat au barreau de Paris, pour M. Gérard Y... ; L'exposant conclut :
1°) à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet comme non fondée ;
2°) à ce que par la voie du recours incident le centre hospitalier soit condamné à lui payer la somme de 1 338 131,94 francs au titre des intérêts moratoires déjà calculés, des notes d'honoraires non réglées, de l'indemnité de résiliation et des dommages et intérêts ;
3°) à ce que la Cour décide que les intérêts moratoires courront jusqu'au paiement définitif de la dette du centre hospitalier ;
4°) au paiement d'une somme de 50 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 modifié ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 juin 1989 : - le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me Angelina A...--ALBA, avocat de M. Gérard Y... ;
- et les conclusions de M. C..., commis-saire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel principal :
Considérant que si le centre hospitalier de "Notre Dame de Z..." d'Ajaccio se borne dans sa requête dirigée contre le jugement du 19 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à payer 579 520,98 francs à M. Y..., architecte, à se référer à ses écritures en défense présentées en première instance, le centre hospitalier a joint à son recours une copie de ces écritures ; qu'ainsi il a satisfait à l'obligation de motiver sa requête ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'elle est irrecevable ;
Sur les conclusions de l'appel principal et de l'appel incident relatives au droit à indemnisation de l'architecte :
En ce qui concerne le droit à indemnité :
Considérant que si la décision du 22 octobre 1986 du directeur du centre hospitalier portant résiliation du marché d'études attribué le 17 janvier 1984 à M. Y... pour la restructuration de l'hôpital vise les articles 35 et 36 du cahier des clauses administratives générales des prestations intellec-tuelles qui permettent à la personne publique de mettre fin à tout moment à un marché de prestations intellectuelles qu'il y ait ou non faute du titulaire, il résulte de l'instruction que la décision du 22 octobre 1986, fondée sur l'incapacité de M. Y... à remplir ses obligations contractuelles a été prononcée aux torts de l'intéressé ; qu'une telle mesure, compte tenu du motif de résiliation retenu, qui procède uniquement d'une appréciation formulée par le directeur du centre hospitalier, ne pouvait, eu égard aux dispositions combinées des articles 37.1 et 37.2 du cahier des clauses administratives générales des prestations intellectuelles, être prise par la personne publique qu'après une mise en demeure infructueuse adressée à l'architecte de remplir ses obligations contractuelles ; que si la décision sus-visée du 22 octobre 1986 fait également référence à l'article 15 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché litigieux qui prévoit la possibilité de résilier ce marché en cas d'incapacité de l'architecte à exécuter sa mission, l'article précité, qui ne précise pas que la mesure pouvait être prise sans mise en demeure préalable, doit, être combiné avec l'article 37.1 du cahier des clauses administratives générales des prestations intellectuelles ; qu'il ne dispensait donc pas le directeur du centre hospitalier de la nécessité de procéder à une mise en demeure préalable avant de pouvoir, le cas échéant, résilier le contrat de M. Y... ; qu'il est constant qu'aucune mise en demeure n'a été adressée à ce dernier ; que par suite la décision de résiliation du 22 octobre 1986 est intervenue selon une procédure irrégulière ;
Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi que l'a jugé le tribunal admi-nistratif, dont le jugement n'est pas utilement contredit, aucune faute ou négligence de M. Y... ne peut en l'espèce être regardée comme établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... peut prétendre à être rémunéré intégralement des prestations qu'il a accomplies jusqu'à la résiliation de son contrat et à percevoir une indemnité concernant le préjudice subi du fait de cette résiliation ;
En ce qui concerne le montant de l'indem-nité :
En ce qui concerne les prestations effectuées :
Considérant que le directeur du centre hospitalier n'a pas contesté dans les délais prévus par les stipulations contractuelles les prestations effectuées par M. Y... au titre des éléments normalisés A.P.D (avant projet détaillé), S.T.D (spécifications techniques détaillées), P.E.O (plans d'exécution des ouvrages), D.C.E. (dossier de consultations des entreprises) et A.M.T. (assistance marché de travaux) de sa mission ; qu'ainsi les prestations dont s'agit doivent être considérées comme reçues en vertu des dispositions de l'article 33.1 du cahier des clauses administratives générales des prestations intellectuelles ; que d'autre part le centre hospitalier ne conteste pas l'état d'avancement des travaux effectués par l'entrepreneur jusqu'à la résiliation du marché d'études en fonction desquels M. Y... a calculé ses honoraires dûs au titre des éléments normalisés C.G.T. (contrôle général des travaux) et R.D.T. (réception et décompte des travaux), éléments dont il ne résulte pas par ailleurs du dossier que les tâches y afférentes n'auraient pas été accomplies normalement par l'architecte ; que par suite, compte tenu des stipulations contractuelles concernant la rémunération de chaque élément normalisé et les modalités de révision des prix et compte tenu de l'incidence sur le calcul des honoraires afférents aux éléments C.G.T. et R.D.T. de la modification du coût d'objectif entraîné par les travaux supplémentaires imposés par le maître d'ouvrage pour la restructuration de l'hôpital, les sommes dûes à l'architecte au titre de ses prestations effectivement accomplies s'élèvent à 836 570,23 H.T. ; que le centre hospitalier a réglé à M. Y... des acomptes d'un montant total de 558 728,50 francs ; que l'appelant reste donc redevable envers l'intéressé d'une somme de 277 841,73 francs soit 329 520,28 francs TTC ; que dès lors le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à régler ce montant à M. Y... au titre des prestations accomplies par ce dernier ; que par voie de conséquence il y a lieu de rejeter également les conclusions de l'appelant tendant à ce que l'architecte soit condamné à lui rembourser 111 041,68 au titre d'un trop perçu sur les acomptes payés à celui-ci ;
En ce qui concerne le préjudice né de la ré-siliation du contrat :
Considérant qu'en cas de résiliation fautive par le maître d'ouvrage d'un marché de prestations intellectuelles, l'indemnisation du manque à gagner du co-contractant ne se calcule pas par application des dispositions de l'article 36.2.b.4ème du cahier des clauses administratives générales des prestations intellectuelles qui prévoient une indemnité forfaitaire en faveur du titulaire d'un marché résilié sans faute de sa part, mais s'évalue en fonction du préjudice réel du co-contractant ;

Considérant qu'il résulte des éléments du dossier que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice de M. Y... en fixant à 250 000 francs l'indemnité à laquelle il avait droit pour le manque à gagner résultant de la mesure de résiliation du contrat et les troubles à caractère professionnel engendrés par ladite mesure ; qu'il y a donc lieu de rejeter tant les conclusions de l'appelant tendant à l'annulation de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de l'architecte né de la résiliation du contrat que les conclusions de M. Y... tendant par voie d'appel incident à une majoration du montant de la condamnation ;
Sur les conclusions de l'appel incident con-cernant les intérêts moratoires :
Considérant que dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, M. Y... avait demandé, en arrêtant leur décompte au 10 février 1987, que lui soient payés des intérêts moratoires sur la note d'honoraires n° 2 d'un montant de 438 205,35 francs réglée avec retard par le maître d'ouvrage et sur les notes d'honoraires n° 3 et 4 de montants respectifs de 172 363,89 francs et 157 156,39 francs non réglés par le centre hospitalier ; que le tribunal administratif s'est mépris sur la portée de ces conclusions qui tendaient à l'octroi d'intérêts moratoires contractuels en décidant qu'il y avait lieu d'allouer des intérêts au taux légal appliqués à compter de la date du 10 février 1987 sus indiquée sur la somme de 329 520,28 francs restant due à M. Y... pour les prestations exécutées ;
Considérant qu'en vertu de l'article 12.7 du cahier des clauses administratives générales des prestations intellectuelles le défaut de mandatement non justifié des acomptes, du solde et des paiements partiels définitifs dans le délai, prévu à l'article 12.5 du même cahier des clauses administratives générales, de 15 jours décomptés à partir de la réception de la demande du titulaire fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit l'expiration du délai jusqu'au 15 ème jour inclus suivant la date de mandatement ;
Considérant que le mémoire d'honoraires n° 2, régulièrement présenté le 27 juillet 1984 au maître d'ouvrage pour le règlement des prestations incluses dans les éléments normalisés P.E.O., S.T.D., D.C.E. n'a été réglé à l'architecte que le 7 avril 1985 alors que par application des dispositions de l'article 12.5 sus visé du cahier des clauses administratives générales des prestations intellectuelles le délai de mandatement expirait le 12 septembre 1984 ; que par suite en vertu de l'article 12.7 du cahier des clauses administratives générales des prestations intellectuelles précité M. Y... a droit sur la somme de 438 205,35 francs au paiement d'intérêts moratoires, au taux prévu par l'arrêté du 29 août 1977, pour la période comprise entre le 13 septembre 1984 et le 15 ème jour inclus suivant le mandatement de la somme litigieuse ;

Considérant que le 3ème mémoire d'honoraires d'un montant de 172 363,89 francs TTC relatif au règlement de prestations en matière de contrôle général des travaux et le 4ème mémoire d'un montant de 157 156,39 francs TTC correspondant au solde des honoraires restant dûs à M. Y... au titre de l'exécution de l'ensemble de ses prestations contractuelles ont été régulièrement présentés respectivement les 25 juin 1986 et 20 novembre 1986 ; que par suite les sommes précitées devront porter intérêts moratoires, au taux prévu par l'arrêté du 29 août 1977 jusqu'au 15 mai 1988 et au taux prévu par l'arrêté du 6 mai 1988 depuis cette date, pour les périodes comprises d'une part entre le 16 août 1986 en ce qui concerne la somme de 172 363,89 TTC et le 5 janvier 1987 en ce qui concerne la somme de 157 156,39 francs TTC et d'autre par le 15 ème jour inclus suivant le mandatement ;
Considérant en conséquence, qu'il y a lieu, en accueillant dans les limites ci-dessus les conclusions incidentes de l'architecte, de réformer sur les intérêts moratoires le jugement du tribunal administratif ;
Considérant que la capitalisation des intérêts des sommes de 438 205,35 francs, 172 363,89 francs et 157 156,39 francs a été demandée le 1er février 1990 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande de l'architecte ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner le centre hospitalier de "Notre Dame Z..." d'Ajaccio à payer à M. Y... la somme de 3 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour frais irrépétibles d'instance.
Article 1er : Le centre hospitalier "Notre Dame de Z..." d'Ajaccio est condamné à payer à M. Y... sur les sommes de 438 205,35 francs, 172 368,89 francs et 157 156,30 francs, des intérêts moratoires contractuels calculés dans les conditions précisées dans les motifs de la présente décision.
Article 2 : Les intérêts moratoires visés à l'article précédent, échus le 1er février 1990, seront capitalisés pour produire eux mêmes intérêts à compter de cette date.
Article 3 : Le jugement du tribunal admi-nistratif de Bastia en date du 19 juillet 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le centre hospitalier "Notre Dame de Z..." d'Ajaccio est condamné à payer la somme de 3 000 francs à M. Y... au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : La requête du centre hospitalier "Notre Dame de Z..." d'Ajaccio et le surplus des conclusions de l'appel incident de M. Y... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01872
Date de la décision : 12/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE


Références :

Arrêté du 29 août 1977
Arrêté du 06 mai 1988
Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-07-12;89ly01872 ?
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