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19/07/1990 | FRANCE | N°89LY00779;89LY00780

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 juillet 1990, 89LY00779 et 89LY00780


Vu la décision en date du 13 juillet 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 3e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 24 août 1987 par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. Pierre X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 24 août et 9 décembre 1987, présentés pour M. Pierre X... demeurant ... (15130) par Me

Y..., avocat ;
Il demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 2...

Vu la décision en date du 13 juillet 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 3e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 24 août 1987 par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. Pierre X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 24 août et 9 décembre 1987, présentés pour M. Pierre X... demeurant ... (15130) par Me Y..., avocat ;
Il demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 23 juin 1987 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il n'a déclaré l'Etat responsable que de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 7 novembre 1982 et en ce qu'il a limité à 1 077,50 francs la réparation de son préjudice matériel, 20 000 francs la provision relative à son préjudice corporel ; à cette fin, il soutient que la tempête n'avait pas le caractère d'un événement de force majeure ; qu'elle n'était en effet ni imprévisible dans son intensité ni irrésistible dans ses effets, qu'il avait la qualité de tiers et non d'usager de l'ouvrage public et enfin que la gravité du préjudice corporel et des troubles dans les conditions d'existence jusitifie une provision de 50 000 francs à valoir sur l'indemnité qui sera fixée après l'expertise médicale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 13 février 1990, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture et de la forêt ;
Le ministre demande à la cour de rejeter la requête et par la voie de l'appel incident d'annuler le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a retenu la responsabilité partielle de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 13 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 3e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée le 18 juillet 1988 par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1988, présentée pour M. Pierre X..., domicilié ... (15130), par Me Y..., avocat ;
Il demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 3 mai 1988 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il a fait une évaluation insuffisante du préjudice esthétique et de celui résultant des douleurs physiques, en ce qu'il a omis de statuer sur les conclusions concernant le préjudice d'agrément et en ce que se fondant sur sa décision du 23 juin 1987 il a limité la réparation à la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;
2) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 368 750 francs, au titre de l'indemnité devant lui revenir en propre, somme devant être majorée des intérêts dus à compter du 10 juin et capitalisés le
1er juin 1986 et le 18 juillet 1988 ;
Il soutient que l'accident n'étant nullement imputable à la force majeure ses conséquences doivent être entièrement réparées par l'Etat ; que les multiples lésions dont il garde des séquelles jusitifient une indemnité de 120 000 francs en réparation des souffrances physiques et de 60 000 francs en réparation du préjudice d'agrément ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 13 février 1990, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture et de la forêt ;
Le ministre demande à la cour :
1) de rejeter la requête ;
Il soutient que le tribunal a fait une évaluation suffisante du préjudice résultant des douleurs physiques endurées par M. X... et qu'il a pris en compte son préjudice d'agrément en statuant sur ses troubles dans les conditions d'existence
2) et par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué et de décharger l'Etat des condamnations prononcées contre lui ; à cette fin, il soutient que l'accident est exclusivement imputable à la force majeure et qu'en conséquence aucune réparation ne peut être mise à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1990 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Pierre X..., enregistrés au greffe de la cour sous les numéros 89LY00779 et 89LY00780 sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que M. Pierre X..., agent de police municipale, a été grièvement blessé le 7 novembre 1982 alors qu'il était affecté au service d'ordre des "assises régionales du développement et de la planification" qui se tenaient dans les locaux du lycée agricole d'AURILLAC, par la chute d'un pan du toit emporté par une rafale de vent, et qu'il demande tant en première instance qu'en appel la condamnation de l'Etat à réparer toutes les conséquences dommageables de cet accident ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un procès-verbal établi par les services de la direction générale de la police nationale que M. X... dont le corps a été retrouvé sous les décombres se trouvait au moment de l'accident affecté en tant qu'agent de police municipale au service d'ordre sur un parking extérieur au lycée agricole où se déroulaient les "assises régionales du développement et de la planification", et qu'il n'utilisait pas cet ouvrage public ; qu'ainsi contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, M. X... avait la qualité non pas d'usager mais de tiers par rapport audit ouvrage ; qu'en conséquence la responsabilité de l'Etat est en principe engagée du seul fait de l'existence de l'ouvrage public dès lors que ni le lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage ni la caractère anormal et spécial du préjudice ne sont contestés, et qu'il est constant que M. X... n'a commis aucune faute ;
Considérant que la tempête qui soufflait avec force au moment de l'accident le 7 novembre 1982 vers 17 h avait débuté la veille ; qu'elle ne présentait donc pas un caractère imprévisible lorsqu'ont commencé dans les locaux du lycée agricole les "assises régionales du développement et de la planification" ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que l'effondrement d'un vaste pan du toit du lycée bien que consécutif à la tempête n'a pas présenté le caractère d'un événement de force majeure ; qu'il suit de là que la responsabilité de l'Etat est entièrement engagée dans l'accident survenu à M. X... et que, dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 23 juin 1987 le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a limité la responsabilité de l'Etat à la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point la décision attaquée et de rejeter en conséquence le recours incident du ministre de l'agriculture et de la forêt ;
Sur le montant d'indemnité :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à porter à 50 000 francs la provision allouée par le jugement du 23 juin 1987, le présent jugement se prononçant sur le fond du droit ;
Considérant que le préjudice matériel, qui s'élève aux sommes non contestées de 2 155 francs et de 65 032 francs correspondant à des pertes de revenus doit être entièrement réparé par l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise médicale que les souffrances physiques endurées et à endurer par M. X... peuvent être qualifiées de moyennes ; qu'en évluant à 80 000 francs le préjudice en résultant, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation insuffisante de ce chef de préjudice ; qu'en conséquence, les conclusions de M. X... qui tendent à la reformation du jugement du 3 mai 1988 sur ce point doivent être rejetées ;
Considérant que le tribunal administratif en évaluant à 102 500 francs "la fraction de l'indemnité allouée en réparation des troubles dans les conditions d'existence qui couvre le préjudice subi autre que l'atteinte à l'intégrité physique" a entendu notamment réparer le préjudice d'agrément ; que les conclusions du requérant tendant au paiement d'une indemnité de 60 000 francs au titre de ce seul préjudice doivent être écartées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... a droit en réparation de ses divers préjudices à une indemnité de 247 532 francs dont doit toutefois être déduite la provision de 30 000 francs allouée par les premiers juges ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Considérant que M. X... a demandé la capitalisation des intérêts afférents aux indemnisations que le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND lui a accordé par les jugements du 23 juin 1987 et du 3 mai 1988, respectivement les 24 août 1987 et 18 juillet 1988 ; qu'à la date du 24 août 1987 pour le cas où le jugement attaqué du 23 juin 1987 n'aurait pas été exécuté il était du au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; qu'en revanche à la date du 18 juillet 1988, il n'était pas du une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de rejeter cette demande ;
Article 1er : L'Etat est déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X....
Article 2 : Les sommes que l'Etat a été condamnées à verser à M. X... par les jugements du 23 juin 1987 et 3 mai 1988 sont respectivement portées à 2 155 francs et à 217 532 francs.
Article 3 : Les jugements du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date des 23 juin 1987 et 3 mai 1988 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les intérêts afférents à l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à M. X..., par jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 23 juin et échus le 24 août 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le surplus des requêtes de M. X... et les recours incident du ministre sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00779;89LY00780
Date de la décision : 19/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE.


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-07-19;89ly00779 ?
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