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19/07/1990 | FRANCE | N°89LY00861

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 juillet 1990, 89LY00861


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée par les Etablissements X... ;
Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1987, présentée par la société Ets X... dont le siège social est ... ;
La société Ets X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1987 par lequel le tr

ibunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de l'impôt...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée par les Etablissements X... ;
Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1987, présentée par la société Ets X... dont le siège social est ... ;
La société Ets X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981,
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts "les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles visées à l'article 44 bis, créées avant le 1er janvier 1982, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation. Le maintien peut ne porter que sur une fraction du bénéfice imposable ; dans ce cas, l'exonération est limitée à due concurrence. Le maintien du bénéfice dans l'entreprise est considéré comme effectif si : en ce qui concerne les sociétés, le montant des bénéfices ainsi exonérés est incorporé au capital au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation des bénéfices, la dotation minimale à la réserve légale prévue par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales modifiée est assimilée à une incorporation au capital pour l'application de la présente disposition ; en ce qui concerne les entreprises individuelles, le compte de l'exploitant n'est pas, pendant trois ans, inférieur au total des fonds propres investis dans l'entreprise à la clôture du premier exercice d'application de la mesure et des bénéfices exonérés. En cas d'inexécution, pour un motif autre que la compensation des pertes, des obligations définies ci-dessus, il est fait application pour recouvrer l'impôt qui n'a pas été perçu sur la partie des bénéfices ne remplissant pas les conditions d'exonération, des dispositions du premier alinéa du 1 de l'article 1756 relatives au non-respect des engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif" ;

Considérant qu'il est constant que, à compter du 1er janvier 1981, la société Ets X... a repris en location gérance l'activité d'expédition en fruits et légumes précédemment exercée par M. X... à titre individuel ; que, par suite, nonobstant le fait que dès sa création la société aurait eu recours à des procédés et des investissements industriels foncièrement novateurs, elle ne saurait être regardée comme une entreprise nouvelle pouvant bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 ter ; que si la société requérante se prévaut sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction du 9 avril 1980 qui prévoit qu'avant de procéder à la mise en recouvrement d'une imposition consécutive à l'inexécution de l'engagement de maintien des bénéfices dans l'exploitation prévue par les dispositions de l'article 44 ter du code général des impôts, le service doit informer le contribuable de ses intentions et l'inviter à produire ses observations dans un délai de 30 jours, cette instruction, à supposer même qu'elle ne constitue pas une simple recommandation, n'a pas été méconnue en l'espèce, dès lors que n'a pas été "remise en cause une exonération qui aurait été préalablement accordée" ; que, contrairement à ce que soutient la société sur le fondement d'une instruction du 18 avril 1979, elle n'a pas été privée du droit à exonération pour des raisons de procédure, mais faute pour elle d'établir qu'elle remplissait les conditions clairement posées par le législateur ; qu'en tout état de cause elle ne saurait donc se prévaloir de cette dernière instruction sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Ets X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en restitution de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
Article 1er : La requête de la société X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00861
Date de la décision : 19/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 44 ter
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-07-19;89ly00861 ?
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