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19/07/1990 | FRANCE | N°89LY01060

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 juillet 1990, 89LY01060


Vu la décision en date du 30 juin 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 6e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 22 janvier 1988 par Me Félix X..., avocat au Conseil d'Etat pour la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio Sartène ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 22 février et 20 juin 1988 présenté

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Vu la décision en date du 30 juin 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 6e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 22 janvier 1988 par Me Félix X..., avocat au Conseil d'Etat pour la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio Sartène ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 22 février et 20 juin 1988 présentés pour la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio Sartène demeurant quai l'Herminier, 20000 AJACCIO représentée par son président en exercice, par Me Félix X..., avocat ;
La chambre de commerce et d'industrie demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à payer à l'entreprise Corse Travaux Maritimes la somme de 822 738,27 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1983 ;
2°) de condamner l'Etat, la région Corse et le département de la Corse du Sud à la garantir de la totalité des sommes indiquées ci-dessus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1990 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur le paiement du solde :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par marché du 24 octobre 1975 la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio Sartène a confié à l'entreprise S.A. Corse Travaux Maritimes la réalisation des travaux de construction d'un port de plaisance à Solenzara ; que le décompte définitif établi par avenant du 12 janvier 1983 fait ressortir un coût de l'opération de 8 282 732,30 francs et que le maître de l'ouvrage ayant payé des acomptes à concurrence de 7 459 994,03 francs, il reste dû à l'entrepreneur une somme non contestée de 822 738,27 francs ;
Considérant qu'en admettant que des engagements financiers aient été pris par des collectivités publiques envers la chambre de commerce et d'industrie, ceux-ci ne peuvent en l'absence de tout lien contractuel entre ces collectivités et l'entreprise chargée de la construction du port, être opposés à cette dernière pour exonérer le maître de l'ouvrage de ses obligations contractuelles découlant du marché ; qu'ainsi la chambre de commerce et d'industrie seule partie au marché qu'elle a conclu avec l'entreprise S.A. Corse Travaux Maritimes ne peut, en l'absence de caution personnelle et solidaire, se prévaloir utilement d'un engagement financier résultant d'une lettre en date du 2 juin 1975 adressée à son président par le président de la mission interministérielle pour l'aménagement et l'équipement de la Corse, pour être déchargée de son obligation contractuelle concernant le paiement à l'entrepreneur du prix convenu ;
Sur l'appel en garantie :
Considérant que la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio Sartène qui appelle en garantie l'Etat, la région Corse et le département de la Corse du Sud n'établit pas la réalité des engagements qu'auraient pris envers elle ces collectivités ; qu'en conséquence ses conclusions sur ce point doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio Sartène n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à régler à l'entreprise S.A. Corse Travaux Maritimes outre intérêts la somme de 823 738,27 francs
Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio Sartène est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01060
Date de la décision : 19/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-07-19;89ly01060 ?
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