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19/07/1990 | FRANCE | N°89LY01874

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 juillet 1990, 89LY01874


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 1989 présentée par la société SAFEL dont le siège social est à Aubagne (13400), marché de gros La Tourtelle, box n° 1, représentée par sa gérante en exercice ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes fiscales mises à sa charge en application de l'article 1740 ter du code général des impôts ;
2°) de prononcer la décharge desdites amendes fiscales ;
3

) de recourir à une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 1989 présentée par la société SAFEL dont le siège social est à Aubagne (13400), marché de gros La Tourtelle, box n° 1, représentée par sa gérante en exercice ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes fiscales mises à sa charge en application de l'article 1740 ter du code général des impôts ;
2°) de prononcer la décharge desdites amendes fiscales ;
3°) de recourir à une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1990 :
- le rapport de Mme DEVILLERS , conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande adressée au tribunal administratif de Marseille :
Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable "lorsqu'il est établi qu'une personne à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Cette amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal, auquel est annexée la liste des infractions litigieuses, dressé le 21 juillet 1989 par un inspecteur central des impôts appartenant à la 2ème brigade de vérifications générales, que de nombreux bulletins de vente établis par la société requérante ne comportaient aucune adresse et ne désignaient dans presque tous les cas les clients que par leur prénom ou leur sobriquet ; qu'en rédigeant ainsi ses bulletins de vente en gros, la société SAFEL a incontestablement travesti l'identité de ses clients ; qu'ainsi contrairement à ce qu'allègue sans rapporter la preuve contraire la société requérante, l'administration a bien apporté la preuve tant de la matérialité de l'infraction que des sommes ayant servi de base au calcul de l'amende fiscale ;
Considérant en outre que la société requérante ayant elle-même travesti l'idendité de ses clients, l'élément intentionnel se trouve de ce fait établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée que la société SAFEL n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'amende fiscale prononcée à son encontre ;
Article 1er : La requête de la société SAFEL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01874
Date de la décision : 19/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT


Références :

CGI 1740 ter


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-07-19;89ly01874 ?
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