Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 1er juin 1988 par la société SECMAFER-AVIATION dont le siège social est sis chez son liquidateur, ... - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1988, présentée par la société SECMAFER-AVIATION représentée par son liquidateur ;
La société SECMAFER-AVIATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition complémentaire relative à la taxe profes-sionnelle à laquelle elle a été assujettie pour l'année 1979 ;
2°) de lui accorder ladite décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mémoire de l'administration fiscale faisant état de correspondances indiquant la superficie dont avait disposé la société SECMAFER-AVIATION à partir de 1978 dans l'enceinte de l'aéroport de NICE, a été régulière-ment communiqué à cette dernière ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que le tribunal ait statué en tenant compte de pièces qui n'auraient pas été transmises à la requérante ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;
Sur le fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a disposé dans l'enceinte de l'aéroport de NICE, à partir de 1978, d'une aire privative comprenant une surface gratuite de 1 709 m2 et une surface payante de 3 615 m2 ; que la circonstance que cette situation ne se soit pas traduite par un avenant au contrat de concession la liant à la chambre de commerce et d'industrie de NICE ou que l'administration fiscale n'en ait eu connaissance que tardivement, est sans influence sur l'établissement, dans le délai de reprise, de l'imposition complémentaire à la taxe professionnelle pour 1979 tenant compte des surfaces dont la requérante a effectivement disposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition complémentaire à la taxe professionnelle pour 1979 ;
Article 1er : La requête de la société SECMAFER-AVIATION est rejetée.